Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide personnalisée d’autonomie (APA) - Paiement - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 100751  bis

M. X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 3 novembre 2009 présenté par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2009 par laquelle le président du conseil de Paris a admis M. X... au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement pour la période du 1er avril 2009 au 31 mai 2013 ;
    Le requérant conteste le mode de calcul complexe de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, en particulier le « lissage » sur 365 jours effectué par l’administration sur la base du montant journalier attribué ainsi que les règles d’arrondi pratiquées, défavorables à l’allocataire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 14 avril 2010, présenté par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet du recours ; il explicite les règles de calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement appliquées par les services du département de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le requérant conteste le « lissage » sur 365 jours effectué par l’administration sur la base du montant journalier d’allocation personnalisée d’autonomie attribué ainsi que les règles d’arrondi pratiquées par les services du département de Paris pour fixer le montant final de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, calculé à partir des éléments prévus par la réglementation en vigueur ; que le requérant soumet à l’appréciation de la commission centrale d’aide sociale les explications qui lui ont été données sur ces règles de calcul par la lettre du 21 avril 2009 du département de Paris, confirmées dans le mémoire en défense du 14 avril 2010 visé ci-dessus ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de connaître d’un recours mettant en cause le « lissage » sur 365 jours effectué par l’administration sur la base du montant journalier d’allocation personnalisée d’autonomie attribué ou les règles d’arrondi retenues pour le calcul du montant final de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ; que, par suite, le recours de M. X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier