Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère - Ressources
 

Dossier no 110250

M. X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 21 février 2011 présenté par M. X... tendant à l’annulation de la décision, notifiée le 8 février 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge d’heures d’aide ménagère, au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond d’octroi ;
    Le requérant soutient que ses ressources mensuelles, qui sont uniquement composées de la somme de sa retraite CARSAT et de sa complémentaire ISICA, dont le montant s’élève à 708,78 euros, sont inférieures au plafond d’octroi de l’aide ménagère à domicile ; que l’allocation logement, d’un montant de 186,37 euros par mois, n’a pas a être prise en compte dans le calcul de ces ressources ; que sa situation sociale personnelle et son état de santé sont fragiles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, en date du 20 janvier 2012, par lequel M. X... indique qu’il ne pourra être présent à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ; il reprend par ailleurs les conclusions de son recours et les mêmes moyens ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 14 juin 2012 et les observations présentées en réponse par M. X... par un courrier enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 juillet 2012 ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 14 juin 2012 et les observations présentées en réponse par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 2012, qui conclut au rejet du recours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « L’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature (...)» ; qu’aux termes de l’article L. 231-2 du code : « L’ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille et y compris l’allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » ; qu’aux termes de l’article R. 231-2 du même code : « L’octroi des services ménagers mentionnés à l’article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’allocation simple, sans qu’il soit tenu compte des aides au logement » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les aides au logement n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du niveau de ressources de la personne ayant présenté une demande d’aide ménagère à domicile ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en vertu du barème départemental applicable en 2010, les personnes dont les ressources sont supérieures à 708,95 euros par mois ne sont pas éligibles aux prestations d’aides ménagères servies par l’aide sociale départementale ; qu’à la date de sa demande, M. X... percevait une retraite, versée par la CRAM, d’un montant mensuel de 572,74 euros ; qu’il percevait également une retraite complémentaire, versée par l’UGRR-ISICA, institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, membre de la fédération ARRCO, d’un montant de 136,04 euros ; que le montant total de ses revenus s’élevait donc en 2008 à 708,78 euros, soit une somme inférieure au plafond fixé par le barème départemental ; que, par suite, c’est à tort que le président du conseil général a, par la décision du 28 octobre 2010, rejeté la demande présentée par M. X... au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond réglementaire ; que la décision du 28 octobre 2010 doit être annulée ; qu’il y a lieu, pour le président du conseil général, de réexaminer la demande présentée par M. X... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours et maintenu la décision du 28 octobre 2010 du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 8 février 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du 28 octobre 2010 est annulée.
    Art. 3.  -  La demande présentée par M. X... est renvoyée au président du conseil général.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier