Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Dépendance - Evaluation
 

Dossier no 120206

Mme X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé par Mme X... le 15 août 2011 tendant à l’annulation de la décision en date du 23 mai 2011, notifiée le 5 juillet 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône avait confirmé la décision du président du conseil général en date du 7 juillet 2010 de refuser l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au motif que Mme X... relève du groupe iso-ressources 5 ;
    La requérante soutient qu’au vu de son état de santé, elle doit bénéficier de l’allocation personnalisée à l’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 Mlle MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 1-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-2 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale figurant à l’annexe 1-2, est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; les données ainsi recueillies sont traitées selon un mode de calcul défini à l’annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales d’aide sociale et que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’équipe médico-sociale a classé Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale correspondant aux personnes qui assurent leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules, nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et le ménage, le président du conseil général a, par une décision en date du 7 juillet 2010, rejeté sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale mentionne que le médecin expert estime que le degré d’autonomie de Mme X... justifie un classement en groupe iso-ressources 6 ; que si, pour contester cette décision, Mme X... énumère les pathologies médicalement constatées, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé soit sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que le classement en groupe iso-ressources est déterminé, nonobstant les soins que le demandeur est susceptible de recevoir, en fonction de son besoin d’aide pour les actes essentiels de la vie ou de la surveillance régulière que nécessite son état, qu’en l’occurrence Mme X... ne remplit pas la condition de perte d’autonomie requise ; que dès lors son recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier