Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Prise en charge - Délai
 

Dossier no 120235

M. X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé le 5 décembre 2011 par l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté, exerçant une mesure de protection envers M. X... depuis l’ordonnance du juge des tutelles du 23 novembre 2009, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure du 17 juin 2011 confirmant la décision du président du conseil général de l’Eure du 2 août 2010 admettant M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « R... » dans l’Eure pour la période du 1er novembre 2009 au 14 novembre 2013 aux motifs que le dossier a été déposé tardivement donc la demande ne peut être admise à compter de l’entrée dans l’établissement ;
    La requérante soutient que M. X... n’était pas en capacité de faire seul une demande d’aide sociale à son entrée en établissement ; qu’il était hospitalisé à l’hôpital H... avant son entrée à la maison de retraite du même nom ; que le service social de l’hôpital n’a pas effectué les démarches nécessaires à l’élaboration du dossier d’aide sociale à l’hébergement avant son transfert à la maison de retraite ; que M. X... n’a pas de placement, pas d’immobilier ni de contrat obsèques ; qu’il ne bénéficie que de 89 euros d’argent personnel, ce qui ne lui permet pas d’avoir un vestiaire convenable ni de s’appareiller ; il sollicite une prise en charge exceptionnelle pour la période du 24 août 2009 au 31 octobre 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de l’Eure tendant au rejet de la requête ; il soutient que le dossier d’aide sociale a été déposé le 16 mars 2010 alors que M. X... est sous mesure de tutelle depuis le 27 janvier 2010, et que l’ADAE précise être saisie du dossier depuis le 23 novembre 2009 ; que le président du conseil général a accordé la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... quatre mois avant la date de dépôt du dossier complet au 15 juin 2010 ; que le service social de l’hôpital avait demandé une dérogation d’âge pour M. X... le 5 août 2009 ; que cette dérogation avait été acceptée par le département de l’Eure par courrier du 30 septembre 2009 mais qu’aucun courrier n’a suivi cette autorisation pour informer le département de l’Eure des suites à donner à la demande d’entrée en maison de retraite de M. X... ; que le département de l’Eure a fait une bonne application de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles ; qu’enfin l’argument selon lequel le bénéficiaire n’était pas en capacité de constituer une demande d’aide sociale ne peut être imputé au département de l’Eure puisque l’établissement, qui doit être payé, pouvait faire la demande d’aide sociale au nom de M. X... ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 novembre 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ;
    Considérant que M. X... est hébergé à la maison de retraite « R... » depuis le 24 août 2009 ; que la demande d’aide sociale a été déposée le 16 mars 2010 par l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté, agissant en tant que représentant légal et accusée complète le 15 juin 2010 ; que le président du conseil général de l’Eure a admis M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er novembre 2009 au 14 novembre 2013 ; qu’un recours a été déposé auprès de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure afin d’admettre M. X... au bénéfice de l’aide sociale dès son entrée dans l’établissement ; que l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté demande une prise en charge exceptionnelle en avançant le fait que M. était dans l’incapacité d’effectuer la demande lui-même ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté le recours au motif qu’aux vues des éléments énoncés et aux textes réglementaires, la décision du président du conseil général de l’Eure est conforme ;
    Considérant que la demande d’aide sociale doit être déposée dans les deux mois suivant l’entrée en établissement, délai prorogé de deux mois si le président du conseil général l’accepte afin que la prise en charge soit effective dès l’entrée en établissement ; que l’entrée dans la maison de retraite « R... » de M. X... a eu lieu le 24 août 2009 ; que la demande a été déposée le 16 mars 2010 mais qu’elle était incomplète ; que la demande complète est intervenue le 15 juin 2010 ; que le délai réglementaire de quatre mois était alors dépassé ;
    Considérant que le président du conseil général a tout de même fait rétroagir de quatre mois la date de début de prise en charge afin de tenir compte de la situation du bénéficiaire ; qu’aucun texte légal ou réglementaire ne l’obligeait à cette décision ;
    Considérant que la demande de l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté ne peut être admise,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’association départementale pour l’aide à l’enfance et aux adultes en difficulté est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier