Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Participation financière
 

Dossier no 120251

M. X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé le 16 janvier 2012 par M. A..., obligé alimentaire de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 11 mars 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Pas-de-Calais du 21 décembre 2010 qui rejette le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « H... » compte tenu des ressources, des disponibilités et de l’aide possible des enfants ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale n’aurait pas dû s’appuyer sur son prêt immobilier contracté en 2007 pour la construction d’une véranda car le prêt a été fait trois ans avant la demande d’aide sociale et que cela atteint la vie privée ; que bien qu’en 2009, ses revenus annuels atteignaient le somme de 55 000 euros, ces charges équivalaient à ses ressources ; que sa femme et lui-même bénéficient d’une pension d’invalidité dont le montant a diminué depuis qu’ils ont commencé à en être bénéficiaires ; qu’il doit régler les frais des études de ses enfants ; que ses charges sont de 4 820,37 euros par mois ; qu’il demande l’admission de son père au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Pas-de-Calais tendant au maintien de la décision ; il soutient que le dossier d’aide sociale est parvenu dans les services départementaux le 9 septembre 2010 ; que l’épouse, Mme X..., est restée au foyer et ne dispose d’aucun revenu ; que le coût du séjour mensuel s’élève à 1 866,90 euros ; que M. X... bénéficiait de 2 129 euros de revenus personnels déduction faite du reste à vivre et du minimum vieillesse laissé à disposition de l’épouse, il reste à couvrir 588 euros par mois à l’établissement ; que trois enfants sont tenus à l’obligation alimentaire ; que compte tenu de leurs ressources et de leurs charges, ils peuvent régler le reste à couvrir ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013, M. A..., Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant que M. X... est hébergé à l’EHPAD « H... » depuis le 25 janvier 2010 ; qu’une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement est arrivée dans le service du département le 9 septembre 2010 ; que le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande compte tenu des ressources du demandeur et de l’aide possible des obligés alimentaires ; que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais en date du 11 mars 2011 a confirmé la décision ; que M. A... nous a signalé que son père avait intégré en janvier 2012 une maison de retraite en Belgique et qu’il était décédé le 30 décembre 2012 ;
    Considérant que M. X... a des ressources à hauteur de 1 319,02 euros, déduction faite du reste à vivre de 10 % et du minimum vieillesse laissé à disposition de sa femme, soit 708,96 euros ; que les frais d’hébergement sont nettement supérieurs atteignant la somme de 1 866,90 euros ; qu’il reste à couvrir 547,88 euros ;
    Considérant que M. X... a trois obligés alimentaires ; que M. A..., marié, a, après déduction de son prêt immobilier de 1 260,22 euros par mois et du loyer de sa fille étudiante de 718,00 euros par mois, 3 491,78 euros de ressources ; que Mme B..., mariée et retraitée, a 1 437,28 euros par mois de ressources mais fait l’objet d’une situation de surendettement auprès de la Banque de France ; que M. C..., divorcé, dispose de ressources à hauteur de 2 148,20 euros par mois, déduction faite des pensions alimentaires dues pour ses trois enfants, soit 1 030,00 euros, et de son prêt immobilier de 704,00 euros par mois ;
    Considérant que compte tenu de leurs ressources et de leurs charges importantes, les obligés alimentaires ne peuvent s’acquitter du reste à couvrir de 547,88 euros par mois ; que le recours formé par M. A... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais est admis ; que la participation des obligés alimentaires est fixée à 300,00 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions du président du conseil général du Pas-de-Calais du 21 décembre 2010 et de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 11 mars 2011.
    Art. 2.  -  M. X... est admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD « H... » à compter du 9 septembre 2010 jusqu’au moment du départ de M. en Belgique avec une participation des obligés alimentaires de 300,00 euros conformément à la présente décision et M. A... est renvoyé devant le président du conseil général du Pas-de-Calais pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier