Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 120453

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 mars 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle en date du 15 décembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2010 l’informant d’un trop-perçu de prestation de compensation du handicap d’un montant de 5 067,66 euros consécutif à l’utilisation partielle des sommes versées aux fins de rémunération du prestataire de service par les moyens qu’ayant dû faire des travaux à la maison pour son handicap, ils ont eu des frais supplémentaires ; que son mari a dû demander une avance sur salaire de 11 000,00 euros ; qu’elle joint tous les documents nécessaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 29 mars 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que par sa décision du 4 septembre 2006 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a décidé d’attribuer à Mme X... l’élément 1 (aides humaines) de la prestation de compensation du handicap à raison de 46,62 heures par mois ; que pour répondre à ses besoins elle avait choisi de faire appel à un service prestataire à raison de 26,35 heures par mois et de dédommager son aidant familial pour 20,27 heures par mois ; que conformément à l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles, le département a effectué un contrôle pour vérifier l’adéquation entre les sommes versées et les frais que la personne handicapée a effectivement engagés ; qu’à l’issue de ce contrôle, il s’est avéré que l’intéressée avait utilisé 165,5 heures d’aides humaines du 1er mai 2008 au 31 mars 2010 alors que le département lui a versé la prestation de compensation du handicap pour 485,90 heures ; qu’en conséquence, Mme X... est redevable de 5 067,66 euros ; qu’elle a fait une demande de remise gracieuse auprès du département de Meurthe-et-Moselle ; qu’en sa séance du 14 mars 2011, le conseil général a examiné cette demande en prenant en compte la situation personnelle de l’intéressée ; que la commission a décidé du maintien de la dette ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’il a été rejeté le 15 décembre 2011 ; que Mme X... fait appel de cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’à l’appui de ce recours, elle produit des documents relatifs à un aménagement de logement qu’elle n’avait transmis ni au département, ni à la commission départementale d’aide sociale dans le cadre de la demande de remise gracieuse ; qu’ils ne pouvaient l’être puisque l’avance sur salaire accordée à M. X... est postérieure à la demande de remise gracieuse ; que ces éléments ne peuvent donc être pris en compte dans le cadre du recours contentieux ; que Mme X... est mariée et n’a plus d’enfant à charge ; que ses ressources mensuelles proviennent du salaire de son époux (2 310,05 euros par mois) ; que les charges déclarées au département s’élèvent à 641,41 euros par mois ; qu’ainsi Mme X... peut rembourser sa dette en demandant un échelonnement auprès du payeur départemental ; qu’il convient de prendre en compte l’intérêt de la collectivité ; que le département ne peut pas accorder trop libéralement des remises gracieuses, faute de quoi de nombreuses demandes seraient présentées ; que la commission départementale d’aide sociale n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant le rejet de la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation du handicap peut être affectée (...) à des charges : 1o Liées à un besoin d’aides humaines (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 245-4 : « L’élément de la prestation relevant du 1o de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 245-5 du code précité : « Le service de la prestation de compensation du handicap peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées » ; qu’à ceux de l’article D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; qu’aux termes de l’article L. 245-8 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ; que la répétition porte dans le cas d’espèce sur des arrérages versés dans la limite biennale dans laquelle elle peut intervenir ; que le requérant qui ne conteste pas la légalité de l’indu de 5 067,66 euros répété au titre de l’élément « aides humaines » entend faire valoir en appel devant la commission centrale d’aide sociale des frais supplémentaires pour des travaux à son domicile ; qu’elle fournit un devis de 20 961,40 euros au regard d’un financement public de 20 856,60 euros et ajoute que son époux a dû solliciter une avance sur salaires de 11 000,00 euros dont elle justifie ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap versée à Mme X... au titre de l’élément « aides humaines » a fait apparaître un indu de 5 067,66 euros ; que suite à la décision de répétition de cet indu en date du 1er juillet 2010, Mme X... semble avoir effectué (cf. notamment la fiche d’analyse CDAS et la date initialement portée d’une demande au 22 février 2011 qui ne figure pas au dossier et, barrée, est remplacée par celle qui figure au dossier du 8 août 2010) le même jour, le 8 août 2010, deux démarches, d’une part, une demande de remise gracieuse au conseil général, d’autre part, une demande contentieuse, mais fondée sur les mêmes arguments gracieux que ceux exposés au conseil général, devant la commission départementale d’aide sociale ; que d’une part, la commission permanente du conseil général a, le 15 mars 2011, rejeté la demande ; que d’autre part, la commission départementale d’aide sociale a également rejeté la demande qui avait été seule formulée devant elle sur le plan contentieux en confirmant longuement la légalité de la décision attaquée, qui n’était du reste nullement contestée, et en relevant de manière seule opérante au vu de la demande de remise gracieuse fondée sur la situation financière du ménage (revenus mensuels de l’époux d’environ 2 300,00 euros ; Mme X... ne perçoit pas l’AAH) que moyennant une demande d’étalement auprès du payeur départemental, que l’administration en défense d’appel évalue elle-même à un remboursement de 110,00 euros par mois venant s’ajouter aux charges mentionnées en première instance, alors qu’il n’est pas avéré que le payeur ferait une analyse différente du montant mensuel à rembourser, il y avait lieu de rejeter la demande ;
    Considérant qu’au regard de l’argumentation dont était saisie la commission départementale d’aide sociale, d’une part, Mme X... ne contestait pas la légalité de la décision de répétition et qu’elle n’était pas fondée à l’encontre de ladite décision à faire valoir des moyens de nature gracieuse ; qu’elle pouvait seulement, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait, solliciter le conseil général à ce titre ; que d’autre part, en admettant qu’à la date du 15 décembre 2011 où elle a statué, la commission départementale d’aide sociale se soit estimée fondée à statuer sur le rejet par la commission permanente du conseil général intervenu entre la date de sa saisine et la date de sa décision alors que la commission centrale d’aide sociale reconnaît sa compétence pour statuer sur les décisions de la commission permanente du conseil général, elle est réputée l’avoir fait, alors qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une demande préalable n’avait été opposée, au motif qu’au vu des revenus susrappelés du ménage et de ses charges telles qu’elles résultent de l’analyse précise de l’administration, la requérante avait la possibilité de solliciter un étalement des remboursements de cette nouvelle dette venant s’ajouter à celui (200,00 euros par mois) obtenu de la CAF au titre d’un remboursement de trop-perçu de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d’appel en tant que Mme X... semble, au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, n’avoir jamais contesté devant le juge de l’aide sociale la décision de la commission permanente du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2011 ;
    Considérant qu’en appel Mme X... ne conteste pas l’analyse de ses ressources et de ses charges faites par le premier juge ; qu’elle ne soutient pas non plus que l’éventualité qu’elle envisageait en première instance d’un licenciement de son époux, générateur d’une baisse de revenus du ménage, soit avérée à la date de la présente décision ; qu’elle soutient dorénavant seulement que l’aménagement de son logement à son handicap génère un besoin de financement supérieur à 20 962,00 euros (arrondi), alors que les financements publics (ANAH, ALGI plus prestation de compensation élément aménagement du logement pour 10 000,00 euros) ne sont que légèrement supérieurs à 20 000,00 euros ;
    Considérant d’une part, que ce nouvel argument est en soi difficile à comprendre ; qu’en effet, la requérante ne justifie pas pouvoir disposer sur les ressources en capital du ménage ou pouvoir obtenir par emprunt le financement supplémentaire selon elle nécessaire au regard du devis présenté (pas de facture) d’environ 20 962,00 euros ; qu’ainsi, en toute hypothèse, et quelque regrettable que puisse être l’éventuelle impossibilité de financer à hauteur de l’ensemble des besoins pris en compte par le devis produit l’aménagement du logement, l’argument invoqué apparaît sans rapport avec la situation procédant au regard des revenus mensuels du ménage et de ses charges d’une charge supplémentaire au titre de l’étalement de l’indu de 5 067,66 euros de la prestation de compensation du handicap élément « aides humaines » litigieux ; que, d’autre part, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas, il ne résulte pas, pour le surplus, de l’instruction que la commission permanente du conseil général et la commission départementale d’aide sociale, compte tenu de l’ensemble des éléments qu’il leur appartenait de prendre en compte, aient fait une inexacte appréciation de la situation, observation faite que la jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale conduit celle-ci à reconnaître sa compétence, du reste non contestée par l’administration, sur les décisions de la commission permanente du conseil général refusant une remise gracieuse et à exercer son entier contrôle de juge de plein contentieux dans ce cadre (et non un contrôle limité à « l’erreur manifeste d’appréciation » comme le soutient l’administration) ; que la requête de Mme Monique X... ne peut être, en conséquence, que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  Les dépens de l’instance constitués par l’acquit du droit de timbre d’un montant de 35,00 euros sont à charge de Mme X...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer