Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement
 

Dossier no 120744

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 août 2012, la requête présentée par l’UDAF de la Gironde, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde du 13 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Gironde du 6 août 2010 d’accorder la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées, non à compter de la date d’entrée dans l’établissement, soit le 3 juin 2009, mais à compter du 7 juillet 2010 par les moyens que conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, la demande d’aide sociale ayant été déposée le 29 mai 2009 auprès du CCAS d’A... ledit courrier précisant que « conformément à l’article 2 de l’arrêté du conseil général de Lot-et-Garonne, nous déposons un dossier d’aide sociale pour l’accueil d’une personne handicapée. À cet effet, nous vous transmettons sous ce pli, les pièces suivantes » que la décision d’attribution de l’aide sociale aurait dû prendre effet à compter du jour d’entrée de Mme X... dans l’établissement ; que le code de l’action sociale et des familles n’impose aucun formalisme particulier quant au dépôt de la demande d’aide sociale au CCAS ou à la mairie de résidence de l’intéressée ; qu’en l’espèce, la demande était écrite, non équivoque et précisait l’identité du demandeur ainsi que la nature du courrier ; qu’il apparaît en conséquence irréfutable que le dossier d’aide sociale a bien été transmis dans le délai réglementaire à savoir dans les deux mois de l’admission de Mme X... au FAM B... ; que la date d’entrée de leur protégée devra donc être retenue comme point de départ de l’aide sociale conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu enregistré le 22 août 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en application de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal d’action sociale ou à défaut, à la mairie de la résidence de l’intéressé, soit par lui-même ou son représentant légal et sont transmises dans le mois du dépôt avec avis au président du conseil général qui les instruit ; que les articles L. 131-4 et R. 131-1, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles prévoient que les décisions attribuant l’aide sociale sous forme de prise en charge aux frais d’hébergement dans un établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; que le jour d’entrée s’entend du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour ; que ces règles sont reprises par l’article 334 du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde ; qu’aucun formalisme particulier dans la demande d’aide sociale n’est établi au niveau national mais celle-ci doit être faite par écrit, datée et signée par le postulant au bénéfice de l’aide sociale ou de son représentant légal ; que par courrier non signé, daté du 29 mai 2009 et adressé au CCAS de Cenon, l’UDAF de la Gironde informait le département de l’hospitalisation de sa protégée et du dépôt du renouvellement de son orientation auprès de la MDPH ; qu’elle indiquait également « déposer un dossier de renouvellement du placement en FAM auprès de la MDPH conformément à l’article 2 de l’arrêté du conseil général de Lot-et-Garonne et mentionnait les pièces jointes ; que d’une part, cette lettre est un courrier d’information qui ne peut pas constituer un dépôt de demande d’aide sociale ; qu’elle liste les pièces fournies sans préciser une quelconque forme de demande d’aide sociale ; que d’autre part, l’UDAF de la Gironde fait référence à l’article 2 de l’arrêté du conseil général de Lot-et-Garonne ; que cet arrêté non fourni auquel l’UDAF fait référence et dont le département de la Gironde n’a pas connaissance du contenu ne peut ignorer les articles L. 131-4 et R. 131-1 al 2 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux règles de dépôt des demandes ; que la structure d’accueil et le domicile de secours de l’intéressée se situant en Gironde, l’UDAF pouvait contacter le département de la Gironde pour tout renseignement ; que lors de son recours devant la commission départementale d’aide sociale, l’UDAF n’a apporté aucun justificatif prouvant la date de dépôt du dossier de Mme X... à la date d’entrée au FAM B... ; qu’après vérification auprès du CCAS de Cenon, ce dernier confirme qu’il a reçu pour ce dossier la lettre du 29 mai 2009 mais aucune demande d’aide sociale avant celle présentée en juillet 2010 ; que pour motiver son appel à la commission centrale, l’UDAF de la Gironde se contente de joindre les mêmes courriers que lors de son recours devant la commission départementale d’aide sociale sans aucune autre précision ; qu’en tout état de cause, pour l’exercice de leur mission, les mandataires judiciaires sont en mesure de connaître les règles applicables en matière d’aide sociale et notamment celles s’agissant du domicile de secours et de la prise en charge en établissement ; qu’ainsi seul l’imprimé signé par l’UDAF de la Gironde en date du 7 juillet 2010 permet au département de la Gironde de déterminer la date de début de prise en charge des frais d’hébergement ;
    Vu enregistré le 12 novembre 2012, le mémoire en réplique de l’UDAF de la Gironde qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’à titre principal comme le reconnaît le défendeur dans son mémoire, le CCAS de Cenon a bien reçu le courrier du 29 mai 2009 stipulant que « Mme X... est actuellement hospitalisée à l’hôpital spécialisé H.... A compter du 3 juin 2009 elle est admise au foyer d’accueil médicalisé B... Pour information, en date du 28 avril 2009 par courrier recommandé, nous avons déposé une demande de renouvellement de placement en FAM (fin échéance le 5 mai 2009) auprès de la MDPH... Nous sommes en attente de la notification de renouvellement. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du conseil général de Lot-et-Garonne, nous déposons un dossier d’aide sociale pour l’accueil d’une personne handicapée. À cet effet, nous vous transmettons, sous ce pli, les pièces suivantes... » Que conformément à une jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale (notamment CCAS décision du 19 avril 1999) la demande relative à la prise en charge des frais de séjour est réputée avoir été déposée le jour où elle a été adressée à la collectivité ; qu’ainsi le courrier du 29 mai 2009 a bien été adressé au CCAS de la ville du domicile de secours concomitamment avec l’entrée du demandeur au sein de l’établissement social ou médico-social ; que la demande était donc écrite précisant sa nature, l’identité du demandeur et signée ; qu’aucun formalisme n’étant imposé lors du dépôt de la demande d’aide sociale, il apparaît que le courrier du 29 mai 2009 représente bien une demande non équivoque et irréfutable d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ; que la signature du feuillet du dossier d’aide sociale, fourni par le CCAS au mois de juillet 2010, ne saurait remettre en cause cette analyse ; qu’en conséquence, la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement ayant bien été transmise dans les deux mois suivant l’admission de Mme X... au FAM B..., la date d’entrée de notre protégée devra donc être retenue comme point de départ de l’aide sociale conformément à l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; que dans le cas exceptionnel où la présente commission ne retiendrait pas l’argumentation du demandeur, il est indiqué comme le précise le défendeur, que Mme X... bénéficie de l’aide sociale aux personnes handicapées de la Gironde au titre de l’hébergement depuis 1992 ; que le demandeur rappellera qu’en conséquence, il est de jurisprudence constante tant pour le Conseil d’Etat que pour la présente commission centrale que les dispositions précitées ne sauraient s’appliquer si la personne admise en établissement bénéficiait déjà, à un même titre, de l’aide sociale avant son entrée ; que dans ce cas et quelle que soit la date de la demande de renouvellement, les frais sont pris en charge à compter de la date d’entrée (CE, 23 mars 2009, UDAF de la Dordogne, no 303888 ; CCAS - décision du 6 décembre 2001) ; qu’ainsi en reconnaissant que le demandeur bénéficie de l’aide sociale aux personnes handicapées de la Gironde au titre de l’hébergement depuis 1992, il ne peut opposer à ce dernier le non-respect du délai de dépôt de la demande d’aide sociale à l’hébergement pour rejeter ladite demande ; que l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement doit donc être prononcée à compter de sa date d’entrée en FAM B..., soit le 3 juin 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
    Considérant que, nonobstant la motivation ambiguë des premiers juges, la décision attaquée n’a pas fixé la date de début de la prise en charge par l’aide sociale, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
    Considérant qu’en admettant la décision attaquée prise par une autorité incompétente, il n’appartient pas au juge de plein contentieux de l’aide sociale statuant sur les droits de l’assisté à l’aide sociale, hors les hypothèses de recouvrement rétroactif d’indu, de censurer par leur annulation les vices propres des décisions administratives attaquées mais de statuer sur les droits de l’assisté ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par décision du 24 août 2009 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de l’orientation de Mme X... en foyer d’accueil médicalisé désignant le foyer d’accueil médicalisé B... du 1er mai 2009 au 30 avril 2014 ; que Mme X... bénéficie de l’aide sociale aux personnes handicapées au titre de l’hébergement depuis 1992 ; que son domicile de secours est à l’adresse de ses parents ; que Mme X... est placée dans cet établissement depuis le 3 juin 2009 ;
    Considérant que l’association tutélaire de la Gironde requérante entend, en produisant la copie de la lettre adressée au centre communal d’action sociale de la mairie de Cenon le 29 mai 2009, soutenir que la demande d’admission à l’établissement a bien été adressée dans les délais prescrits par l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ; que cet élément est d’ailleurs corroboré par un courrier de la direction générale adjointe des actions éducatives et de solidarité - service des personnes handicapées - centre communal d’action sociale de la commune, signé par Mme Y... vice-présidente du CCAS le 2 décembre 2010, attestant que le service de tutelle a bien adressé un courrier en mai 2009 en joignant les justificatifs mais que la demande en elle-même a été envoyée en juillet 2010 ; que compte tenu des constantes confusions des « acteurs » (ici UDAF comme CCAS) entre « adressé » et « reçu » il est admis que l’attestation du centre communal d’action sociale, nonobstant l’emploi du terme « adressé », entend bien, ainsi qu’il n’est pas contesté, énoncer que la lettre « adressée » le 29 mai 2009 a bien été reçue fin mai-début juin 2009 et non le 7 juillet 2010 ; que la correspondance datée et signée par M. Z..., délégué à la tutelle, adressée au centre communal d’action sociale ne se bornait pas à se référer à une demande de renouvellement du placement en foyer d’accueil médicalisé (fin échéance le 5 mai 2009) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde mais était ainsi libellée : « Conformément à l’article 2 de l’arrêté du conseil général de Lot-et-Garonne, nous déposons un dossier d’aide sociale pour l’accueil d’une personne handicapée » en y joignant les pièces justificatives ; que le requérant soutient que « la demande était donc écrite précisant la nature de la demande, l’identité du demandeur et signée ; qu’aucun formalisme n’étant imposé lors du dépôt de la demande d’aide sociale, il apparaît que le courrier du 29 mai 2009 représente bien une demande non équivoque d’admission à l’aide à l’hébergement » ; que si, certes les demandeurs d’aide sociale peuvent formuler leurs demandes sur papier libre à la condition que soit rempli ultérieurement l’imprimé administratif de la demande, la question qui se pose est de savoir si une telle demande peut être recevable à compter de la date de réception au centre communal d’action sociale ; que dans le cas d’espèce, en fournissant l’attestation de réception par le centre communal d’action sociale de Cenon de ce courrier arrivé en mai 2009 indiquant « nous déposons un dossier d’aide sociale pour l’accueil d’une personne handicapée. À cet effet, nous transmettons les pièces suivantes... », l’association tutélaire prouve qu’elle a déposé, pour le moins sollicité, la demande d’aide sociale 4 ou 5 jours avant l’admission de Mme X... dans l’établissement ;
    Considérant, ainsi, que même si le moyen subsidiairement soulevé par la requérante, selon lequel le délai prévu par l’article R. 131-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles n’est pas opposable lorsque le demandeur bénéficie de la continuité d’une même forme d’aide sociale, compte tenu en l’espèce de l’admission en centre hospitalier spécialisé du 1er avril 2009 au 2 juin 2009, voire de celles antérieures au titre de l’aide au placement familial spécialisé chez un particulier agréé du 5 novembre 2008 au 1er avril 2009, ne pouvait être accueilli, la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 13 avril 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Gironde en date du 6 août 2010 est annulée en tant qu’elle statue sur la date d’effet du 7 juillet 2010.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées au foyer d’accueil médicalisé B... à compter du 3 juin 2009.
    Art. 4.  -  Le département de la Gironde est condamné aux dépens constitués par l’acquit du droit de timbre d’un montant de 35,00 euros par Mme X... qui lui seront remboursés par ce dernier conformément à la demande expresse formulée par celle-ci.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer