Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement
 

Dossier no 120746

Mme X...
Séance du 15 mars 2013

Décision lue en séance publique le 26 avril 2013

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 juin 2012, la requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., demeurant dans le Loiret, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 2 avril 2012 de maintien de la décision du président du conseil général du Loiret du 27 octobre 2011 de refus de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... à l’Association A... 45 du 18 juillet 2010 au 16 juin 2011 par les moyens qu’ils n’avaient pas compris l’importance de déposer auprès des services du conseil général le dossier familial d’aide sociale dans les délais réglementaires, leur fille étant maintenue depuis le 18 juillet 2010 en externat à l’Association A... 45 au titre de l’amendement Creton ; qu’ils pensaient qu’ils devaient attendre l’avis favorable de la MDPH et la notification au titre du maintien Creton pour déposer une demande complète ; qu’ils étaient dans l’attente de documents qu’ils n’ont reçus que, en ce qui concerne les notifications d’orientation adulte de la CDAPH pôle adulte, le 8 février 2010, la notification AAH de la CDAPH pôle adulte, le 18 octobre 2010, la notification de maintien Creton de la CDAPH, le 21 juin 2010, l’acceptation d’ouverture du compte courant, en juin 2010 et l’attestation de versement de l’AAH, le 3 février 2011 ; qu’après avoir reçu en février 2011 l’attestation de la CAF du Loiret ils ont déposé le dossier le 17 octobre 2011 sans se rendre compte de la gravité de leurs actes ; que d’autres parents ont également le même problème ; qu’ils sont des parents honnêtes qui agissent dans l’intérêt de leur fille ; que c’est l’incompréhension de cette procédure qui les a conduits à faire cette erreur ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 2 novembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général a reçu le dossier de demande d’aide sociale pour Mme X... le 17 octobre 2011 pour une prise en charge des frais d’hébergement à l’Association A... 45 en accueil de jour à compter du 18 juillet 2010 dans le cadre de l’amendement Creton ; qu’il a été décidé le 27 octobre 2011 une admission pour la prise en charge du 17 juin 2011 au 17 juillet 2012 des frais d’hébergement avec participation conformément aux dispositions réglementaires ; que la même commission a refusé la demande à compter du 18 juillet 2010 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ; que le conseil général a reçu le dossier le 17 octobre 2011 malgré de nombreuses relances aux parents faites par l’établissement ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prorogé une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; qu’en l’espèce, le délai entre la date à laquelle le maintien dans le cadre de l’amendement Creton s’appliquait (le jour de ses vingt ans) et la constitution du dossier de demande d’aide est supérieure à quatre mois ; qu’en effet Mme Y... relève de l’amendement Creton depuis le 18 juillet 2010 et le conseil général n’a reçu le dossier que le 17 octobre 2011 ; que de plus l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles précise que « sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé ; que les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs ; que les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission prévue à l’article L. 131-5 avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ; que ce dossier a été présenté à la commission départementale d’aide sociale le 2 avril 2012 qui a maintenu le refus de prise en charge pour la période du 18 juillet 2010 au 16 juin 2011 au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mars 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décision du 15 février 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de l’orientation de Mme X... vers un foyer de vie du 8 février 2010 au 7 février 2015 ; qu’en l’absence de place disponible pour accueillir l’intéressée dans la catégorie d’établissements désignée, la commission préconise son maintien dans l’établissement d’éducation spéciale fréquenté ainsi que pour un accueil temporaire en foyer de vie dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an ; que, par décision du 23 juin 2010, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret décidait de l’orientation de Mme X... vers un IME et du maintien dans le cadre de l’amendement Creton dans l’attente d’une place en foyer de vie ; que, par décision du 18 octobre 2011, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret décidait de l’orientation de Mme X... en l’Association A... 45 du 18 juillet 2011 au 17 juillet 2012 et de son maintien dans le cadre de l’amendement Creton dans l’attente d’une place en foyer de vie ; que, par décision du 7 novembre 2011, la commission d’aide sociale du Loiret rejetait la demande de prise en charge des frais d’hébergement du 7 novembre 2011 à l’Association A... 45 à partir du 18 juillet 2010 au motif que la demande d’aide sociale a été formulée hors délais réglementaires et a admis la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’amendement Creton du 17 juin 2011 au 17 juillet 2012 ; qu’enfin, par décision du 2 avril 2012, la commission départementale d’aide sociale du Loiret confirmait cette décision ;
    Considérant que Mme X... a bénéficié de son maintien dans l’établissement Association A... 45 depuis le 18 juillet 2010 dans le cadre de l’amendement Creton ; que M. et Mme Y... n’ont déposé que le 28 septembre 2011 la demande d’aide sociale de Mme X... au centre communal d’action sociale de Fleury-les-Aubrais ;
    Considérant que, s’agissant des demandes de prise en charge des frais d’hébergement en établissements social ou médico-social d’adultes handicapés, il appartient aux demandeurs qui n’ont jamais été admis au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés de déposer parallèlement et en temps utile pour permettre le maintien « Creton » en IME sans solution de continuité une demande d’orientation à la maison départementale des personnes handicapées/commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et une demande d’aide sociale au centre communal d’action sociale compétent ; que selon les dispositions de l’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne s’imposent aux organismes de prise en charge dont le département que « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations » ; que la condition relative à la date du dépôt de la demande constitue une condition de la sorte ; qu’il résulte de tout ce qui précède que ni la circonstance de la tardiveté de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, alors que celle-ci a d’ailleurs statué, comme il a été dit, dès le 8 février 2010 en accordant l’orientation vers un foyer de vie, puis par ses décisions de renouvellement des 23 mai et 21 juin 2010 d’orientation vers un établissement, ni celle de ne pas avoir pris conscience de l’importance de faire les démarches de demande d’aide sociale dans les délais réglementaires alors que l’établissement « a relancé » à plusieurs reprises, ni celle encore de la mise en cause de l’honnêteté des intéressés, qui d’ailleurs n’est nullement mise en cause, ne sont de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles suscitées ; que la requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par M. et Mme Y..., pour Mme X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mars 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer