Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Foyer - Conditions de ressources
 

Dossier no 111032

M. X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

    Vu le recours formé le 16 août 2011 par M. X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 26 mai 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier en date du 5 juillet 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    Le requérant avance qu’il est locataire et non propriétaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 10 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 16 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier et de M. X... ;
    Vu la réponse en retour adressée le 2 novembre 2012 par la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 16 août 2011 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Montpellier rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce le 14 juin 2010 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à 12 % du montant forfaitaire prévu au 2o de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de M. X..., pour la période de référence applicable, sont constituées d’indemnités journalières pour un montant de 7 510,47 euros et qu’augmentées d’un forfait de 657,97 euros au titre de l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 8 168,44 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 521,00 Euro pour un foyer d’une personne suivant le décret no 2009-1251 du 16 octobre 2009 ;
    Considérant qu’il revient à l’intéressé au vu de son faible dépassement de ressources de solliciter auprès de sa caisse primaire d’assurance maladie l’octroi du dispositif dit du « crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels comme le prévoit l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer