Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Foyer - Conditions de ressources
 

Dossier no 111033

Mme X...
Séance du 9 janvier 2013

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013

    Vu le recours formé le 15 juin 2011 par Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 24 mars 2011 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire de la caisse du régime social des indépendants du Centre en date du 25 octobre 2010 au motif que ses ressources sont supérieures au plafond réglementaire d’attribution ;
    La requérante avance que, depuis le mois de mai, elle ne touche que 773,11 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 octobre 2011 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu le complément d’instruction diligenté le 16 octobre 2012 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale auprès de la caisse du régime social des indépendants du Centre ;
    Vu la réponse en retour adressée le 7 novembre 2012 par l’organisme précité ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 septembre 2012 et du 9 janvier 2013, Mme GABET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme X... a formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2011 dans les délais du recours contentieux contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret rejetant son recours et confirmant la décision de la caisse du régime social des indépendants du Centre rejetant sa demande de protection complémentaire en matière de santé et de bénéfice du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire au motif que ses ressources excédaient le plafond applicable en l’espèce ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation à ce plafond n’a été prévue y compris pour des raisons de santé ou de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale que « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale : « ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la contribution due en application de l’article L. 862-4, les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d’une mutuelle, d’une entreprise régie par le code des assurances ou d’une institution de prévoyance par les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l’article L. 861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues à l’article L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 20 % » ;
    Considérant que suivant l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, soit en l’espèce le 20 septembre 2010 ;
    Considérant que selon l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne (...) » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, d’une personne et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme X... sont constituées de cinq pensions de retraite pour un montant évalué a minima à 7 564,00 euros ainsi que de revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 1 493,00 euros et qu’augmentées d’un forfait de 659,91 euros au titre du logement dont l’intéressée est propriétaire, elles se portent à un montant total de 9 716,91 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé fixé à 7 611,00 euros pour un foyer d’une personne suivant le décret no 2010-1105 du 20 septembre 2010 ;
    Considérant que le montant des ressources du foyer de l’intéressée est aussi supérieur au plafond fixé à 9 134,00 euros par le même décret précité, pour l’octroi du dispositif d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire prévu à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’il revient à Mme X..., si elle s’en croit fondée en raison d’une modification de ses ressources survenue postérieurement à la date de sa demande initiale de déposer une nouvelle demande auprès de la Caisse du régime social des indépendants du Centre,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2013 où siégeaient M. BOILLOT, président, Mme GENTY, assesseure, Mme GABET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer