Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Personne handicapée
 

Dossier no 120770

M. X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 septembre 2012, le recours par lequel le président du conseil général des Yvelines demande au juge de l’aide sociale de déterminer la collectivité débitrice de la prestation de compensation du handicap allouée à M. X... par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, dans sa séance du 20 avril 2010, par les moyens, d’une part, que le département de Paris a mis deux ans pour décliner sa compétence financière, d’autre part, que l’intéressé, domicilié dans les Yvelines du 1er juin au 20 septembre 2009, serait depuis lors sans « domicile stable » et aurait obtenu une domiciliation administrative auprès du centre C..., le département de Paris étant, par suite, tenu de prendre en charge l’aide accordée à M. X... ;
    Vu la lettre du 17 août 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a décliné sa compétence et transmis le dossier à celui des Yvelines ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 décembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que M. X... a, d’une part, vécu chez Mme N..., du 1er juin 2009 au 8 octobre 2012, demeurant dans les Yvelines, lorsqu’il quittait l’internat du centre C... dans le Val-de-Marne où il a été admis le 21 septembre 2010, d’autre part, pris à bail un autre logement dans le Val-de-Marne à compter du 9 octobre 2012 ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 11 mars 2013, le mémoire par lequel le président du conseil général du Val-de-Marne indique que M. X... séjourne pour l’essentiel dans l’internat du centre C... dans le Val-de-Marne où il continuera d’être hébergé jusqu’au terme de sa formation, le 13 juillet 2014, et n’a déclaré qu’une adresse postale dans le Val-de-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la procédure ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée. Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l’Etat et un ou plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles. » ;
    Considérant que le délai d’un mois laissé au département pour décliner sa compétence financière et saisir un autre département n’est pas imparti à peine de nullité ; que la circonstance que celui de Paris a transmis tardivement le dossier de M. X... à celui des Yvelines est donc sans incidence sur la recevabilité du recours susvisé ;
    Au fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que M. X... a résidé de manière habituelle dans le département des Yvelines, du 1er juin 2009 au 20 septembre 2009 ; qu’à compter du 21 septembre 2010 il a été admis dans le foyer du centre C..., établissement social non acquisitif du domicile de secours relevant du 5o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance qu’il ait bénéficié à compter du 21 septembre 2009 de domiciliations administratives à Paris n’est pas de nature à établir qu’il ait ultérieurement perdu le domicile de secours acquis dans le département des Yvelines antérieurement à son admission en établissement social ; que dès lors qu’un domicile de secours peut être déterminé il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 264-1 concernant le service et la charge de la prestation de compensation du handicap pour les personnes sans résidence stable au sens de l’article L. 111-3 ; que la circonstance que le foyer d’hébergement fonctionnât comme internat de semaine demeure en toute hypothèse sans incidence sur l’absence de perte du domicile de secours, dès lors que M. X... n’a pas cessé de résider durant au moins trois mois continus dans les Yvelines ailleurs qu’en « établissement sanitaire ou social » ; que d’ailleurs les dates de séjour chez sa cousine dans le Val-de-Marne produites au dossier par le département du Val-de-Marne au titre de la période de la rééducation professionnelle dispensée en internat dans l’établissement ne font pas apparaître des périodes d’absence de plus de trois mois du département des Yvelines et de séjours de même durée dans le département du Val-de-Marne de nature à entraîner respectivement la perte dans le premier et l’acquisition dans le second de ces départements du domicile de secours ; que, si l’intéressé a déclaré une adresse postale dans le département du Val-de-Marne à compter du 9 octobre 2012, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il y ait résidé durant trois mois de manière continue ; qu’une attestation produite en cours d’instruction par le directeur du centre C... (Val-de-Marne) établit que M. X... a vécu en permanence dans cet établissement depuis, d’ailleurs, le 21 septembre 2010, à l’exception de très courtes périodes de congés ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département des Yvelines à compter du 1er septembre 2009 et l’a conservé depuis lors ; qu’ainsi la charge de la prestation de compensation allouée à M. X... par la CDAPH de Paris à effet du 1er mars 2010 incombe au département des Yvelines,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Yvelines est rejetée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département des Yvelines depuis le 1er septembre 2009, collectivité à laquelle incombe la charge de la prestation de compensation du handicap allouée à l’intéressé, à effet du 1er mars 2010.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier