Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Frais - Compétence
 

Dossier no 120771

Mme X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juillet 2012, le recours par lequel le président du conseil général du département du Var demande au juge de l’aide sociale de laisser intégralement à la charge de celui de Paris, qui en demande le remboursement partiel, le coût de la composante de la prestation de compensation du handicap (PCH) destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement des personnes handicapées et versée en totalité par cette dernière collectivité, en application d’une décision du 26 juin 2007 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris, au bénéfice de Mme X..., dont le domicile de secours, antérieurement situé à Paris, est dans le Var depuis le 1er septembre 2012, et ce par le moyen que cette prestation, concernant de surcroît un immeuble situé à Paris, incombe entièrement au département où l’assistée avait son domicile de secours à la date de la décision d’attribution ;
    Vu la lettre du 2 juin 2012 par laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a demandé au président du conseil général du Var de prendre en charge une part des frais d’aménagement du logement de Mme X... en raison de son changement de domicile de secours à compter du 1er septembre 2012 en cours de période d’attribution de la prestation du handicap, accordée à l’intéressée du 1er juillet 2006 au 30 juin 2016, et ce en proportion des durées respectives de chaque domicile de secours pendant ces dix années ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 13 décembre 2012, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours susvisé au motif que la juridiction de céans a, dans une autre espèce comparable, considéré que la prestation de compensation consacrée aux frais d’aménagement du logement, lorsqu’elle est assortie d’autres types d’aide qu’elle assure, est répartie entre les différents départements où la personne handicapée acquiert un domicile de secours, en fonction de la durée de chacun de ces domiciles au cours de la période de prise en charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, comme l’a jugé la commission centrale d’aide sociale pour des litiges relatifs à la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2011 (et non janvier comme l’indique le requérant) dans les décisions dont se prévaut le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dans sa transmission au président du conseil général du Var et auxquelles, en l’absence de toute discussion de leur motivation par ce dernier, il est renvoyé pour plus ample explicitation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 245-3, L. 245-13 et L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la charge de l’élément « aide au logement » de la prestation de compensation du handicap est répartie entre les départements de résidence de l’assisté durant la période d’octroi de la prestation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au prorata des arrérages afférents aux périodes successives durant lesquelles au cours de ladite période l’assisté a, perd et acquiert, son domicile de secours dans les départements dont il s’agit ; que la circonstance que celui-ci ait, comme le lui permet l’article L. 245-13 précité, sollicité le versement de la prestation ab initio sous forme d’un capital correspondant au montant des arrérages échus ou à échoir sur la période d’attribution demeure sans incidence sur l’imputation financière des dépenses dont il s’agit ;
    Considérant que, pour refuser de prendre en compte les arrérages de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme X... en ce qui concerne ceux afférents à la période courant du 1er septembre 2012, date à compter de laquelle l’intéressée a acquis son domicile de secours dans le Var, le président du conseil général du Var se prévaut seulement des moyens selon lesquels, d’une part, la loi du 28 juillet 2011 a précisé que la prestation de compensation du handicap était servie par le département « dans lequel le demandeur a son domicile de secours », d’autre part, de ce que l’aide accordée à Mme X... avait pour objet l’aménagement de l’appartement qu’elle occupait à Paris ;
    Mais considérant, d’une part, qu’en précisant expressément que la compétence pour le service de la prestation de compensation du handicap incombait au département du domicile de secours du demandeur, sans apporter du reste aucune novation aux règles d’imputation procédant antérieurement de l’application des dispositions générales des articles L. 122-1 et suivants applicables à l’ensemble des prestations d’aide sociale, dont continue à faire partie la prestation de compensation du handicap, les dispositions relatives « au service » de la prestation dont se prévaut le requérant n’ont en tout état de cause eu ni pour objet ni pour effet de faire obstacle dorénavant à l’application de celles des articles L. 122-1 et suivants dont il résulte appliquées au cas de l’espèce où la prestation est attribuée pour l’ensemble de la période fixée par la CDAPH mais versée en un ou plusieurs versements représentatifs de l’ensemble des arrérages afférents à cette période, l’imputation financière de la dépense est fonction des domiciles de secours successifs acquis (et perdus) durant ladite période par l’assisté ; d’autre part, que la circonstance que les dépenses d’aménagement financées par la prestation aient été afférentes à l’appartement parisien occupé par Mme X... avant son déménagement dans le département du Var n’a pas par elle-même et à elle seule pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants précités dans les conditions spécifiques résultant, comme il a été dit, de l’application de celles combinées des articles L. 245-3 et L. 245-13 ; qu’il résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevés par le président du conseil général du Var ne peuvent qu’être écartés ; que si celui-ci commence par exposer dans ses « conclusions et avis » que « après lecture de la jurisprudence de la commission centrale (...) citée (...) par le département de Paris, rien n’indique que les sommes versées par un département « domicile de secours » de l’intéressée doivent être remboursées en partie par le département où la personne est susceptible d’obtenir un nouveau domicile de secours », il ne formule cette énonciation que parce que « en effet la loi du 28 janvier 2011 a modifié (...) (l’)article L. 245-2 » ; qu’en toute hypothèse, comme l’a relevé la commission centrale d’aide sociale dans les décisions précitées, il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées, qu’en l’absence même de mention expresse par les dispositions législatives et réglementaires de l’imputation financière de la dépense afférente à l’élément « aide au logement » de la prestation de compensation du handicap en fonction des domiciles de secours successifs de l’assistée durant la période d’attribution, ce sont les acquisitions - et pertes - desdits domiciles durant ladite période - et non la circonstance que l’assistée ait sollicité le versement initial des arrérages correspondants à celui-ci sous forme de capital - qui déterminent l’imputation financière dont il s’agit ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Var doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier