Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Détermination de la collectivité débitrice - Participation financière - Versement
 

Dossier no 120773

Mme X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juin 2012, le recours par lequel le président du conseil général du Var demande au juge de l’aide sociale de ne pas mettre à la charge de cette collectivité une partie du complément de prestation de compensation du handicap (PCH) ayant trait à l’aide technique de 5 996,76 euros que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a décidé, le 22 mars 2012, d’attribuer à Mme  X..., à laquelle la CDAPH du Var, le 23 mars 2010, avait initialement accordé le bénéfice d’une première tranche de PCH au titre de l’aide technique de 700 euros, pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013, et qui a eu son domicile de secours successivement dans les départements du Var, d’Eure-et-Loir et des Yvelines, et ce au motif que « rien n’indique que les sommes attribuées par une troisième collectivité doivent être partagées entre les collectivités précédentes en fonction de la période durant laquelle le bénéficiaire avait son domicile de secours » ;
    Vu la lettre du 26 avril 2012 par laquelle le président du conseil général d’Eure-et-Loir a transmis, après la décision de la CDAPH des Yvelines du 22 mars 2012, au président du conseil général du Var le dossier de Mme X..., afin que ce dernier contribue proportionnellement à la durée du domicile de secours de l’intéressée dans le Var au cours de la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 8 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir tendant au rejet des conclusions du recours susvisé introduit par le département du Var aux motifs, d’une part, que cette collectivité a réglé en une seule fois au fournisseur de l’équipement de synthèse vocale financé à hauteur de 700 euros par la première tranche de la PCH au titre de l’aide technique, d’autre part, que « la décision de la CDAPH des Yvelines doit être regardée non pas comme un nouveau droit mais dans la continuité de la décision ouverte par la CDAPH du Var, soit du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que quelles que puissent être les considérations exposées dans le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir relatives aux aides techniques accordées à Mme  X... en application de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var du 23 mars 2010, la commission centrale d’aide sociale n’est saisie par le président du conseil général du Var d’une contestation que relativement à l’imputation financière des dépenses procédant de la décision de la CDAPH des Yvelines du 22 mars 2012 relatives à l’octroi de la prestation de compensation du handicap pour des dépenses distinctes et non de l’imputation de celles procédant de la décision de la commission du Var du 23 mars 2010 ; que la commission centrale d’aide sociale n’a lieu de statuer que dans la limite des conclusions dont elle est saisie ;
    Considérant que la décision de la commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines du 22 mars 2012 a accordé une aide technique d’un montant de 5 996,76 euros pour la période du 1er février 2010 au 31 janvier 2013 ; que durant cette période qu’il y a lieu, nonobstant la date de la décision d’ailleurs définitive, de prendre en compte, Mme  RAISI a eu successivement trois domiciles de secours dans le Var, l’Eure-et-Loir et les Yvelines ; que le président du conseil général d’Eure-et-Loir a saisi le président du conseil général du Var pour reconnaissance de la compétence d’imputation financière du département du Var au prorata du montant de la prestation afférent à la période durant laquelle Mme  X... a eu son domicile de secours dans le Var ; qu’il s’est prévalu de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale des 10 juin 2008 et 27 octobre 2009 selon laquelle la charge de la prestation est attribuée en fonction des domiciles de secours successifs de l’assisté durant la période d’attribution en application des dispositions des articles L. 222-1 sqq. du code de l’action sociale et des familles, sans que fasse obstacle à la répartition dont il s’agit l’application - nullement obligatoire - à la demande de l’assisté des dispositions de l’article L. 245-13 du même code selon lesquelles le bénéficiaire peut solliciter le versement de la prestation afférent notamment aux aides techniques en un ou plusieurs versements en capital représentatifs des arrérages dus pour l’ensemble de la période d’attribution ; qu’il est renvoyé pour plus ample explicitation à la motivation de ces décisions que le président du conseil général du Var ne discute pas en se bornant à énoncer « en conclusion, après lecture de la jurisprudence (...) citée (...), rien n’indique que les sommes attribuées par une troisième collectivité doivent être partagées entre les collectivités précédentes en fonction de la période durant laquelle le bénéficiaire avait son domicile de secours » ; qu’à cet égard, s’agissant de la « troisième collectivité », la commission centrale d’aide sociale confirme, comme elle l’avait précisé dans la première des deux décisions précitées qu’à chaque fois que durant la période d’attribution de la prestation le bénéficiaire change de résidence et acquiert ainsi un nouveau domicile de secours il y a bien lieu pour la collectivité d’aide sociale alors en charge de la prestation de saisir la collectivité nouvellement compétente en ce qui concerne l’imputation financière de la dépense à compter de l’acquisition du domicile de secours sur son territoire pour reconnaissance par celle-ci dudit domicile à due proportion des arrérages à échoir ; qu’ainsi, la circonstance que durant la période d’attribution de la prestation l’assisté change non pas seulement une fois (comme c’était le cas dans les circonstances de fait ayant donné lieu aux deux décisions précitées), mais plusieurs fois, comme c’est le cas dans la présente instance, de résidence et partant de domicile de secours demeure sans incidence sur l’imputation financière de la dépense en fonction dans cette dernière hypothèse non plus seulement de deux, mais d’un nombre supérieur de domiciles de secours acquis (et perdus) durant la période dont il s’agit ;
    Considérant en outre que le président du conseil général du Var soulève un second moyen tiré de ce que la loi du 28 juillet 2011 (et non janvier comme il l’indique...) a modifié l’article L. 245-2 en précisant audit article que « la prestation de compensation est (...) servie par le département où le demandeur a son domicile de secours » ; que cette précision n’apporte aucune novation par rapport à la situation antérieure relative à l’imputation financière de la dépense - et ce quelle que puisse être d’ailleurs l’interprétation à donner au terme « servie »... - dont il résultait en application des dispositions générales énoncées aux articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que s’agissant de la prestation de compensation du handicap comme des autres prestations d’aide sociale au nombre desquelles elle continue à figurer l’imputation financière de la dépense était déterminée à titre principal par l’acquisition et/ou la perte du domicile de secours de l’assisté durant la période d’attribution de la prestation telle que déterminée par la CDAPH ; que la circonstance qu’en l’espèce ce soit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines, dorénavant compétente en fonction du domicile de secours de l’assistée mais uniquement pour la période postérieure à l’acquisition dudit domicile, qui ait statué non seulement pour cette dernière période, mais encore, comme il a été rappelé ci-dessus, pour la période antérieure où l’intéressée n’avait pas dans les Yvelines son domicile de secours et où la commission compétente n’était dès lors pas celle des Yvelines, par une décision en toute hypothèse devenue définitive et dont il n’appartient d’ailleurs pas à la juridiction de l’aide sociale d’apprécier la légalité en l’absence de recours devant la juridiction compétente, demeure sans incidence sur la solution à apporter au présent litige introduit devant la commission centrale d’aide sociale en application de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général du Var doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier