Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur succession - Ressources
 

Dossier no 111066

Mme X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours formé le 4 janvier 2011 par Mme Y... contre la décision du 12 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général du Rhône a prononcé la récupération sur succession, pour un montant total de 61 687,66 euros, de la créance départementale au titre de l’aide sociale aux personnes âgées accordée à Mme X..., sa mère, et, d’autre part, réduit le montant de la créance départementale à la somme de 56 687,66 euros ;
    La requérante soutient qu’elle habite le logement qui constitue l’essentiel de la succession ; qu’elle travaille à mi-temps, à la suite de problèmes de santé (40 % d’invalidité pour un salaire mensuel de 816 euros) ; qu’elle peut personnellement s’endetter à hauteur de 20 000 euros ; qu’elle est très attachée à cet appartement, où elle s’est occupée de son époux et de sa mère, tous deux décédés ; qu’elle ne pourra pas trouver d’autre appartement, même en location, au regard de son faible salaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le président du conseil général du Rhône, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la situation financière des héritiers est sans incidence sur la légalité du recours en récupération exercé par le département ; que la récupération ne revient pas à faire assumer à l’héritière une charge supplémentaire, puisqu’elle intervient uniquement sur l’actif net successoral, qui s’élève à 113 215,76 euros ; que la commission départementale d’aide sociale a déjà réduit le montant de la créance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X..., née le 20 août 1916, a bénéficié, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, de la prestation spécifique dépendance (PSD) pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2002 puis de la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital pour la période du 24 octobre 2004 au 4 mars 2008 ; que les avances consenties par le département du Rhône au titre de l’aide sociale se sont élevées à 61 687,66 euros, dont 12 085,13 euros pour la PSD et 49 602,53 euros pour les frais d’hébergement ; que l’actif net successoral de Mme X... a été estimé à un montant total de 113 215,76 euros, dont un appartement à Lyon 5e estimé à 100 000 euros par le notaire ayant assuré la succession de l’intéressée ; que sa fille Mme Y..., requérante, est l’unique héritière de Mme X... ; que, par une décision du 28 octobre 2008, le président du conseil général du Rhône a prononcé la récupération sur succession, pour un montant total de 61 687,66 euros, de la créance départementale au titre de l’aide sociale aux personnes âgées accordée à Mme X..., sa mère ; que, par une décision du 12 octobre 2010, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2008 et, d’autre part, réduit le montant de la créance départementale à la somme de 56 687,66 euros ;
    Considérant que si le président du conseil général du Rhône fait valoir que la situation financière des héritiers est sans incidence sur la légalité du recours en récupération exercé par le département et que, dans les circonstances de l’espèce, la commission départementale d’aide sociale a déjà réduit le montant de la créance, la requérante soutient, sans être contredite sur ce point, que l’obligation de verser la créance en cause la contraindra, en raison de son montant, à la vente du bien immobilier dans laquelle elle réside aujourd’hui ; que la requérante soutient en outre qu’en cas de vente de ce bien, elle se trouvera dans de grandes difficultés pour retrouver un logement, même à titre de location, en raison du caractère très insuffisant de ses propres ressources ;
    Considérant, toutefois, que l’actif de succession est également composé de comptes bancaires pour un montant de 16 242 euros ; que la requérante ne soutient pas devant la commission centrale d’aide sociale que ces fonds aient été dépensés ;
    Considérant que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment l’impécuniosité de la requérante et les conséquences financières que la vente du bien immobilier en cause aurait sur sa situation, il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de procéder à une modération du montant de la créance départementale, qui doit être ramenée à un montant de 16 000 euros ;
    Considérant que, si la requérante rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartient de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,

Décide

    Art. 1er.  -  La créance du département du Rhône sur la succession de Mme X... est ramenée à un montant de 16 000 euros.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet