Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Placement
 

Dossier no 120228

Mme X...
Séance du 2 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé par M. Y... en date 18 novembre 2011 contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Dordogne en ce qu’elle confirme la décision du président du conseil général d’effectuer un recours contre le donataire à hauteur de l’ensemble des sommes servies au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, soit 19 419,35 euros ;
    Le requérant demande que sa dette soit annulée au motif que Mme X... aurait dû recevoir l’allocation personnalisée d’autonomie dès 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le conseil général le 20 mars 2012 ;
    Vu la lettre en date du 17 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement ; qu’aux termes de l’article L. 132-8 des recours sont exercés par le département contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de l’aide ménagère du 1er juillet 1995 au 30 avril 2005, pour un montant cumulé de 19 419,35 euros ; que la bénéficiaire est décédée le 14 décembre 2009 ; que le président du conseil général a notifié un recours contre le donataire en date du 4 novembre 2010 ; que Mme X... a effectué trois donations à son fils, M. Y..., une le 30 juillet 1982 d’une valeur de 3 048,98 euros, une le 15 juillet 1991 d’une valeur de 20 580,62 euros et une le 25 juin 2009 d’une valeur de 11 000 euros ; que les donations concernées par le recours contre le donataire sont celles qui ont eu lieu dans les dix ans qui ont précédé la demande ou qui sont intervenues postérieurement à la demande d’aide sociale ; que Mme X... est bénéficiaire de l’aide sociale depuis le 1er juillet 1995 ; qu’ainsi le président du conseil général est légalement fondé à effectuer un recours contre le donataire pour les donations de 1991 et 2009 ;
    Considérant que le requérant demande que soit accordé à Mme X... le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie dès 2001 ; que l’article L. 232-2 dispose que l’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale ; qu’aux termes de l’article L. 232-25 l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux et que ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; que Mme X... n’a pas fait de demande concernant l’allocation personnalisée d’autonomie ; que les périodes considérées sont prescrites ; qu’ainsi le moyen est infondé ; que dès lors le recours ne saurait qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet