Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Récupération sur donation - Obligation alimentaire - Ressources
 

Dossier no 110731

M. X...
Séance du 15 mai 2013

Décision lue en séance publique le 5 juin 2013

    Vu le recours du 2 mai 2011 formé par Mme Y... contre la décision du 18 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a, d’une part, rejeté son recours contre la décision du 28 mai 2010 par laquelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor a prononcé la récupération sur succession de la somme de 15 728,71 euros correspondant au montant de l’aide sociale accordée à M. X... au titre de la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite pour la période du 1er novembre 1992 au 19 novembre 1995, date de son décès, et, d’autre part, réduit le montant de la récupération demandée à la somme de 13 286,00 euros ;
    La requérante soutient que son recours ne vise pas à contester le principe de la récupération mais à ce que le montant de cette récupération soit réduit à la somme de 8 582 euros, correspondant à la somme de 13 216 euros, soit l’actif net successoral, dont seraient retranchés 4 634 euros non comptabilisés dans les recettes encaissées ; que le montant des ressources encaissées s’élève non pas à 87 053 francs, comme l’indique le département, mais à 130 452 francs ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 16 juin 2011, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la circonstance que la requérante a participé à la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’obligation alimentaire est sans incidence sur le droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice ; que le montant de la récupération doit être maintenu, conformément à la décision de la commission départementale d’aide sociale, à la somme de 13 286 euros ;
    Vu la mesure supplémentaire d’instruction, ordonnée lors de la séance de la commission centrale d’aide sociale du 7 mars 2012 ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 22 mars 2012, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui confirme que le montant de la créance départementale au titre de l’aide sociale versée au profit de M. X... s’élevait à 15 728,71 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 mai 2013 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 1o de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus à l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 132-12 du même code : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement en soins de longue durée à l’hôpital pour la période du 1er novembre 1992 au 19 novembre 1995 ; que les avances consenties par le département des Côtes-d’Armor au titre de l’aide sociale se sont élevées, selon le département, à 15 728,71 euros ; que la part de l’actif net successoral revenant à Mme Y... s’est élevée à 15 526 euros selon le département, mais seulement à 13 286 euros selon la requérante ; que, par une décision du 28 mai 2010, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a prononcé la récupération sur succession de la créance départementale, à hauteur de 15 728,71 euros ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ; que, par une décision du 18 mars 2011, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a, d’une part, rejeté son recours et, d’autre part, réduit le montant de la récupération à la somme de 13 286 euros ;
    Considérant que, devant la commission centrale d’aide sociale, Mme Y... conteste non pas le principe de la récupération mais son montant ; qu’elle demande que le montant de cette récupération soit réduit à la somme de 8 582 euros, correspondant à la somme de 13 216 euros dont seraient retranchés les 4 634 euros non comptabilisés dans les recettes encaissées ; que, selon la requérante, le montant des ressources encaissées s’élève non pas à 87 053 francs, comme l’indique le département, mais à 130 452 francs ;
    Considérant que, par une mesure d’instruction ordonnée lors de sa séance du 7 mars 2012, la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Côtes-d’Armor, d’une part, de lui confirmer le montant de la créance de 15 728,71 euros en fournissant un état détaillé des frais d’hébergement de M. X... et le montant des ressources effectivement affectées aux frais d’hébergement de ce dernier, d’autre part, de lui fournir un état des sommes laissées à la disposition du conjoint resté au foyer qui ont été déduites des ressources de M. X... ;
    Considérant que le département des Côtes-d’Armor n’a pas fourni, en réponse à la mesure d’instruction, d’éléments suffisamment précis permettant de mettre en cause les calculs de Mme Y..., qui soutient que le montant des ressources encaissées s’élève non pas à 87 053 francs, comme l’indique le département, mais à 130 452 francs ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit au recours de Mme Y..., en annulant la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor du 18 mars 2011 ainsi que la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 28 mai 2010 et en fixant le montant de la récupération à la somme de 8 582 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor du 18 mars 2011 et la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 28 mai 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le montant de la récupération est fixé à la somme de 8 582 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet