Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Qualification - Vie maritale
 

Dossiers nos 120099 et 120709

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu 1o, sous le no 120099, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 décembre 2011, présentée pour M. X... par Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a décidé « le renvoi du recours de M. X... à la prochaine audience de la commission départementale d’aide sociale » ;
    2o  De le décharger de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    3o  A titre subsidiaire, de lui en accorder une remise partielle ou totale ;
    M. X... soutient que le président du conseil général de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il vivait en concubinage avec M. Y..., alors qu’une adresse commune et la qualité d’associés dans une société civile et immobilière ne sauraient caractériser une vie de couple stable et continue ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  De rejeter la requête ;
    2o  Par la voie de l’appel incident, d’annuler la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire et de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    3o  De mettre à la charge de M. X... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Le président du conseil général soutient que M. X... vit maritalement avec M. Y... depuis de nombreuses années et qu’il n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant ce fait établi ; que M. X... a effectué pendant plusieurs années de fausses déclarations quant à sa situation financière et familiale, et que la prescription biennale ne saurait en conséquence être appliquée ;
    Vu 2o, sous le no 120709, la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 juillet 2012, présentée pour M. X... par Maître Anne-Pascale LAMY-RABU, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  De réformer la décision du 26 avril 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a ramené le montant de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à 3 898,20 euros ;
    2o  De le décharger intégralement de son indu de revenu minimum d’insertion ;
    3o  De mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 717,60 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    4o  De mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 70 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique qu’il a acquittée pour l’introduction de ses requêtes enregistrées respectivement sous le no 120099 et sous le no 120709 ;
    M. X... soutient que le président du conseil général de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il vivait en concubinage avec M. Y..., alors qu’une adresse commune et la qualité d’associés dans une société civile et immobilière ne sauraient caractériser une vie de couple stable et continue ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le président du conseil général de Maine-et-Loire, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  De rejeter la requête ;
    2o  Par la voie de l’appel incident, d’annuler la décision du 26 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire, et de rejeter la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    3o  De mettre à la charge de M. X... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Le président du conseil général soutient que M. X... vit maritalement avec M. Y... depuis de nombreuses années et qu’il n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant ce fait établi ; que M. X... a effectué pendant plusieurs années de fausses déclarations quant à sa situation financière et familiale et que la prescription biennale ne saurait en conséquence être appliquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes susvisées no 120099 et no 120709, présentées pour M. X..., concernent la situation d’un même allocataire du revenu minimum d’insertion et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par une décision du 23 juin 2009 de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 13 516,08 euros, correspondant à la période du mois d’avril 2005 au mois de mars 2008, au motif qu’il vivait maritalement avec M. Y..., ce qu’il n’avait pas déclaré ; que M. X... a demandé la remise gracieuse de cet indu d’allocations de revenu minimum d’insertion auprès du président du conseil général de Maine-et-Loire qui a rejeté sa demande par une décision du 8 octobre 2009 ; que M. X... a alors contesté son indu devant la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ; que celle-ci a, par une décision du 29 septembre 2011, décidé « le renvoi du recours de M. X... à la prochaine audience de la commission départementale d’aide sociale », puis, par une décision du 26 avril 2012, fait partiellement droit à sa demande, et ramené le montant de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion à 3 898,20 euros ; que M. X..., ainsi que le président du conseil général de Maine-et-Loire par la voie de l’appel incident, relèvent appel de ces deux décisions de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire :
    En ce qui concerne la recevabilité de l’appel principal :
    Considérant que la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire a décidé « le renvoi du recours de M. X... à la prochaine audience de la commission départementale d’aide sociale » doit être regardée comme une décision de radiation de l’affaire du rôle de l’audience tenue par cette commission départementale d’aide sociale le 29 septembre 2011 et de réouverture de l’instruction ; qu’elle constitue, dès lors, un acte d’administration de la justice qui, n’étant pas détachable de la procédure, ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’appel formé contre un jugement réglant tout ou partie du litige ; qu’il suit de là que la requête présentée pour M. X... sous le no 120099, dirigée contre cette décision du 29 septembre 2011, est irrecevable ; qu’elle ne peut qu’être rejetée ;
    En ce qui concerne la recevabilité de l’appel incident :
    Considérant que les conclusions du président du conseil général de Maine-et-Loire présentées, après l’expiration du délai de recours contentieux, contre la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire par la voie du recours incident ne seraient recevables qu’au cas où les conclusions de l’appelant principal seraient elles-mêmes recevables ; que la présente décision rejetant les conclusions de M. X... pour irrecevabilité, les conclusions dirigées par le président du conseil général de Maine-et-Loire contre la décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire par la voie de l’appel incident ne sont pas recevables ; qu’elles ne peuvent qu’être rejetées ;
    Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 de ce même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. X... et M. Y... étaient associés dans une société civile et immobilière depuis 1995, et qu’ils habitaient ensemble dans un logement dont cette société était propriétaire ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir de façon incontestable la réalité d’une vie de couple stable et continue pendant la période litigieuse ; que, dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, et le président du conseil général de Maine-et-Loire ont fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant qu’il aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ; qu’il y a lieu, par suite, de décharger M. X... de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion mis à sa charge ; qu’il suit de là qu’il y a lieu d’annuler la décision du 26 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire ;
    Sur les dépens :
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la contribution pour l’aide juridique acquittée par M. X... pour l’introduction de sa requête enregistrée sous le no 120709 ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. X... la contribution pour l’aide juridique qu’il a acquittée pour l’introduction de sa requête enregistrée sous le no 120099 ;
    Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs. » ; qu’il suit de là que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables aux litiges dont les juridictions de l’aide sociale ont à connaître ; que les conclusions présentées par M. X... et par le président du conseil général de Maine-et-Loire sur leur fondement ne peuvent, par suite, qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... est intégralement déchargé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 13 516,08 euros porté à son débit, correspondant à la période du mois d’avril 2005 au mois de mars 2008.
    Art. 2.  -  La décision du 26 avril 2012 de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire est annulée.
    Art. 3.  -  La requête présentée par M. X... sous le no 120099 et les conclusions présentées par le président du conseil général de Maine-et-Loire sous ce même numéro sont rejetées.
    Art. 4.  -  Le département de Maine-et-Loire versera à M. X... la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique que celui-ci a acquittée pour l’introduction de sa requête présentée sous le no 120709.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X... sous le no 120709 et les conclusions présentées par le président du conseil général de Maine-et-Loire sous ce même numéro sont rejetées.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet