Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure d’attribution - Bénéficiaire
 

Dossier no 111229

M. X...
Séance du 26 avril 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

        Vu le recours en date du 8 juillet 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision du 30 mars 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 2 décembre 2009 du président du conseil général, le radiant du droit au revenu minimum d’insertion après quatre mois consécutifs de suspension de versement de la prestation ;
    Le requérant soutient qu’à la suite de la décision du président du conseil général, il s’est retrouvé sans ressources ; qu’il n’a pu participer à la séance de la commission départementale d’aide sociale parce qu’elle avait lieu à la Roche-sur-Yon, et que son déplacement aurait généré des dépenses qu’il ne pouvait supporter ; qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du 31 mars 2008, car il travaillait et il a été en arrêt maladie ; qu’il a attendu la fin septembre 2008 pour renouveler son contrat qui a été perdu par l’administration ; qu’il n’a pas compris les courriers qui lui ont été adressés ; qu’il est malade et dans l’attente d’une intervention chirurgicale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Vendée qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si "sans motif" légitime le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le "président du conseil général", sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 (...) ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19 (...), l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a été invité une première fois à renouveler son contrat d’insertion ; qu’il a été relancé par courrier en date du 31 mars 2008 ; que le président du conseil général, par décision après avis de la commission locale d’insertion en date du 22 mai 2008, a décidé de suspendre l’intéressé du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2008 ; qu’après quatre mois de non-paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, M. X... a été radié du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... a contesté sa radiation, antérieure à l’ouverture d’un nouveau droit au revenu minimum d’insertion le 31 mars 2009 ; que saisie du recours, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par décision en date du 30 mars 2010, l’a rejeté ;
    Considérant que M. X..., dans ses conclusions, affirme que, lors de la convocation de la commission locale d’insertion en date du 31 mars 2008, il travaillait ; qu’ensuite, il a été en arrêt maladie et ne s’est manifesté qu’à partir d’octobre 2008 ; que celui-ci, nonobstant les raisons invoquées, a été en mesure de prendre connaissance de la lettre qui lui notifiait la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général de la Vendée a fait une exacte application des dispositions régissant le revenu minimum d’insertion ; qu’il apparaît ainsi que les droits de M. X... n’ont pas été méconnus ; qu’il suit de là que son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer