Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources autres que salariales
 

Dossier no 120336

M. X...
Séance du 31 mai 2013

Décision lue en séance publique le 14 juin 2013

    Vu le recours en date du 10 février 2012 et les mémoires en date des 31 mai et 3 juillet 2012 présentés par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 8 avril 2009 du président du conseil général lui accordant une remise de 50 % sur un indu de 2 759,12 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars à septembre 2008 ;
        Le requérant conteste l’indu ; il fait valoir qu’il a signé un contrat avec une agence immobilière en qualité d’agent commercial sans garantie de revenu, et que sa rémunération était fonction du chiffre d’affaires qu’il aurait réalisé ; qu’il n’a tiré aucune ressource de son activité ; que si le président du conseil général a réduit sa dette, c’est que son appréciation était erronée ; qu’il s’est inscrit au registre du commerce ; que ses seules ressources sont les prestations sociales ;
    Vu le mémoire de Maître Souad CHILLAOUI, conseil de M. X..., qui fait valoir la bonne foi de ce dernier qui a signé un contrat aléatoire, et qu’en l’absence de revenu il s’est estimé sans activité ; qu’il n’a pas été suffisamment informé des conséquences de la signature de son contrat d’agent commercial et du choix du régime fiscal du réel ; que la décision attaquée est fondée sur une erreur d’appréciation dans la mesure où, aux termes de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, M. X... pouvait prétendre au revenu minimum à titre dérogatoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 20 mars 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que pour l’assignation de l’indu à M. X..., le département s’est fondé sur le fait que celui-ci n’avait pas déclaré sa situation de travailleur indépendant ;
    Vu le mémoire en date du 13 juin 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui confirme les précédentes conclusions et qui indique que M. X... perçoit une aide au logement de 161 euros ;
    Vu le mémoire en date du 2 août 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui confirme les précédentes conclusions ;
    Vu le mémoire en date du 27 novembre 2012 du président du conseil général de la Dordogne qui confirme les précédentes conclusions et qui soutient que l’imposition au réel est de fait une cause légale de radiation du droit au revenu minimum d’insertion ; que l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles indique uniquement une étude des droits au revenu minimum d’insertion et non une attribution automatique ;
    Vu la décision en date du 20 novembre du tribunal de grande instance de Paris accordant à M. X... le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le dispensant ainsi de la contribution de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2013 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2006 ; que suite à régularisation de dossier il a été constaté que celui-ci était déclaré comme travailleur indépendant soumis au régime fiscal du réel du 17 mars 2008 au 28 septembre 2008 ; que, par décision du président du conseil général en date du 24 février 2009, le remboursement d’un montant de 2 759,12 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars à septembre 2008, a été mis à la charge de M. X... ; que cet indu résulte de la prise en compte de sa situation de travailleur indépendant soumis au régime fiscal du réel ;
    Considérant que M. X... a contesté la décision en date du 24 février 2009 ; que le président du conseil général, par décision en date du 8 avril 2009, a accordé une remise gracieuse de 50 % sur l’indu de 2 759,12 euros ; que, saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, par la décision en date du 19 janvier 2012, l’a rejeté ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... a contesté le bien-fondé de l’indu ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ne peut être regardée comme une fausse déclaration faite dans le but délibéré de percevoir à tort le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant en premier lieu que le pouvoir que confère l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé au président du conseil général n’est pas discrétionnaire ; qu’il lui appartient d’examiner s’il y a lieu de prononcer une dérogation, et qu’il doit motiver sa décision à la lumière de considérations en rapport avec l’objet du revenu minimum d’insertion, sous le contrôle du juge ; qu’en second lieu, si l’imposition au régime réel est l’une des causes légales de radiation du droit au revenu minimum d’insertion, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit être motivée ; qu’en l’espèce, le président du conseil général de la Dordogne s’est borné à assigner un indu, s’en s’être assuré au préalable que M. X..., qui au vu de son absence de ressources était éligible au revenu minimum d’insertion, pouvait bénéficier d’une dérogation ; qu’il résulte de ce qui précède que les décisions en date des 24 février et 8 avril 2009 du président du conseil général, ensemble la décision en date en date du 19 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, doivent être annulées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Dordogne pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 19 janvier 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, ensemble les décisions en date des 24 février et 8 avril 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Dordogne pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet