Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Exonération - Personne handicapée
 

Dossier no 110913

Mme X...
Séance du 19 mars 2013

Décision lue en séance publique le 14 mai 2013

    Vu le recours en date du 24 juin 2011 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 mars 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 19 avril 2007 du président du conseil général de refus d’exonération d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion s’élevant à 3 462,79 euros, détecté pour la période de janvier à septembre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais en demande la remise ; elle soutient qu’elle est bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active ; qu’elle est en situation de surendettement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mars 2013 Mme GAUTIER, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la période en litige : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux ressources et aux biens des membre du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la somme de 3 462,79 euros a été mise à la charge de Mme X... à raison d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion résultant de la non-mention des salaires qu’elle percevait au titre de son emploi de manutentionnaire sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa requête tendant à la remise gracieuse de sa dette par décision du 19 avril 2007 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale l’a rejeté par décision du 21 mars 2011, dont Mme X... relève appel ;
    Considérant que le montant des salaires perçus par Mme X... pendant la période litigieuse était variable ; qu’elle était employée en tant qu’intérimaire ; que la requérante allègue être bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active ; que l’ordonnance du 10 juin 2010 par laquelle le juge de l’exécution a conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône établit que Mme X... était à cette date débitrice d’une dette de 12 182,17 euros ; que la requérante a été reconnue travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône pour la période du 11 mars 2010 au 11 mars 2015 ; que le remboursement de la totalité de la dette ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation de précarité en fixant la remise octroyée à 70 % du montant initial de l’indu ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle s’y estime fondée, de demander au trésorier payeur départemental un échelonnement du reliquat de l’indu restant à sa charge ;
    Considérant en outre, qu’il résulte des pièces du dossier, que des sommes ont été prélevées au titre du remboursement de l’indu, au mépris des dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’effet suspensif des recours devant les juridictions du fond, et devront donc venir en déduction de l’indu dont Mme X... est finalement redevable ;
    Considérant que Mme X... est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2007 rejetant sa demande tendant à la remise gracieuse de tout ou partie de sa dette, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale en date du 21 mars 2011 qui l’a confirmée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 21 mars 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du 19 avril 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % du montant initial de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné, ce qui emporte déduction des sommes déjà prélevées sur l’indu dont Mme X... est finalement redevable (1 038,81 euros).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mars 2013 où siégeaient Mme DOROY, présidente, M. MONY, assesseur, Mme GAUTIER, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier