Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources
 

Dossier no 111244

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise le 24 novembre 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 décembre 2011, et le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 avril 2012, présentés pour M. X... par Maître Marie-Josée POFI-MARIANI, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 18 janvier 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-d’Oise a refusé de lui remettre son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 124,59 euros ;
    2o De lui remettre sa dette de revenu minimum d’insertion ;
    M. X... soutient qu’il est dans une situation de grande précarité, dont il chercher à sortir, et qu’il ne peut, en conséquence, s’acquitter de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, Maître Marie-Josée POFI-MARIANI, avocat de M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles tout paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion doit normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou d’en accorder la remise, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi no 2006-339 du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise est toutefois exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l’intéressé ; qu’en décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manœuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions ne sont par suite applicables qu’aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis 1996, s’est vu notifier un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, d’un montant total de 6 124,59 euros, correspondant à la période du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2006, au motif qu’il avait exercé durant cette période une activité salariée de déménageur et avait omis de déclarer les revenus perçus à ce titre ; que M. X... a sollicité une remise de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion auprès du président du conseil général du Val-d’Oise, qui a refusé par une décision du 9 juillet 2007 ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, qui, par la décision du 18 janvier 2011 dont M. X... relève appel, a rejeté sa demande ;
    Considérant que M. X... ne conteste pas le bien-fondé des sommes mises à sa charge mais demande qu’elles lui soient remises eu égard à sa situation de précarité ;
    Considérant que la notion de fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, notion au demeurant applicable aux seuls faits commis postérieurement au 25 mars 2006, doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;
    Considérant que si M. X... n’a pas déclaré les modestes revenus qu’il a perçus, durant la période litigieuse, au titre de son activité salariée à temps partiel de déménageur, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait volontairement dissimulé ces ressources ; que, par suite, les erreurs et omissions commises par M. X... doivent en tout état de cause être regardées comme non délibérées et dépourvues de toute intention de fraude, qu’elles soient survenues avant ou après le 25 mars 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. X..., qui a été sans ressources et sans domicile fixe pendant plusieurs années, ne dispose pas aujourd’hui des ressources nécessaires pour rembourser sa dette et pour faire face seul à ses dépenses de nourriture et de logement ; qu’il est d’ailleurs hébergé à titre gratuit par une amie après l’avoir été par sa sœur ; que, par suite, le remboursement par M. X... de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion pourrait porter une atteinte irréversible à l’équilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont il dispose ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en lui accordant une remise de 90 % de l’indu porté à son débit ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision du 9 juillet 2007 du président du conseil général du Val-d’Oise, qui refusait à M. X... toute remise de dette, doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a, par la décision attaquée, rejeté sa demande, et que, par suite, sa décision du 18 janvier 2011 doit également être annulée ;
    Considérant au surplus, que si M. X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance restant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ; qu’en outre, il lui est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès du département du Val-d’Oise le bénéfice du revenu de solidarité active,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. X... une remise de 90 % de sa dette d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant total de 6 124,59 euros.
    Art. 2.  -  La décision du 18 janvier 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, ensemble la décision du 9 juillet 2007 du président du conseil général du Val-d’Oise, sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet