Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Conditions relatives au recours
 

Dossier no 111204

M. X...
Séance du 12 avril 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu le recours en date du 3 novembre 2011 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 6 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 18 février 2011 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 6 730,27 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2008 à mai 2009 détecté au motif d’une vie maritale avec Mme Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Le requérant conteste la décision ; il affirme avoir vécu chez ses parents de janvier 2008 février 2010 malgré l’existence d’un bail commun avec Mme Y... ; que celle-ci réglait seule le loyer de son logement ; qu’il ne reconnaît que la quotité de l’indu pour le mois de janvier 2008, soit 394,16 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 6 mars 2013 du président du conseil général de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 avril 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts : « I.  -  Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.  -  La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III.  -  Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due : 1o Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 2o Par l’Etat ; 3o Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4o Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5o Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ; 6o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7o Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ; 8o Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. IV.  -  Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. V.  -  Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. (...) ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 » ;
    Considérant que l’article 1635 bis Q du code général des impôts a institué une contribution pour l’aide juridique de 35 euros qui est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative ; qu’aux termes de la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : cette contribution est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 ; qu’en l’espèce, la requête de M. X... a été formée le 3 novembre 2011 ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a, par courrier en date du 15 février 2012 adressé en recommandé avec avis de réception, demandé à M. X... de s’acquitter de la contribution susvisée ou, dans le cas où il souhaite demander l’aide juridictionnelle, de produire une copie de sa demande d’aide juridictionnelle ; que M. X... n’a pas donné suite à ce courrier ; qu’il n’a pas formulé une demande pour être entendu par la commission centrale d’aide sociale et par suite, se conformer à la procédure susmentionnée ; qu’il suit de là que sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 avril 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer