Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Ressources
 

Dossier no 120095

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 décembre 2011, présentée par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne, faisant droit au recours de M. X..., a déchargé ce dernier de l’intégralité de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 081,73 euros, correspondant à la période de janvier 2008 à mai 2009 ;
    Le président du conseil général de Lot-et-Garonne soutient que M. X... n’avait pas déclaré les sommes versées par ses parents, alors que le montant du revenu minimum d’insertion doit être déterminé en tenant de l’ensemble des ressources de l’allocataire ; que le payeur départemental peut proposer à M. X... un échelonnement de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par M. X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les sommes versées par ses parents ont été regardées à tort comme des ressources alors qu’il s’agit de sommes qu’il avait empruntées à ses parents et qu’il leur rembourse encore actuellement, ainsi que l’attestent les pièces qu’il produit et avait déjà produites devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013, M. LABRUNE, rapporteur, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 de ce même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X... s’est vu notifier, par une décision du 4 février 2011 de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 081,73 euros, correspondant à la période de janvier 2008 à mai 2009, au motif que, durant cette période, ses parents lui avaient versées des sommes qu’il n’avait pas déclarées ; que M. X... a contesté cet indu devant la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne qui, par la décision du 3 octobre 2011 dont le président du conseil général de Lot-et-Garonne relève appel, l’a déchargé de l’intégralité de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, au vu, notamment, de la reconnaissance de dette et des justificatifs bancaires produits par M. X..., que ce dernier a contracté un emprunt auprès de ses parents au mois de novembre 2007 ; que les sommes versées à M. X... par ses parents durant la période litigieuse, de janvier 2008 à mai 2009, correspondent à cet emprunt ; qu’elles ne sauraient, par suite, être regardées comme des ressources au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; qu’elles n’avaient, dès lors, ni à être prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle M. X... avait droit ni à être déclarées par celui-ci à l’organisme payeur ; qu’il suit de là que le président du conseil général de Lot-et-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a déchargé M. X... de l’intégralité de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 7 081,73 euros, correspondant à la période de janvier 2008 à mai 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de Lot-et-Garonne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet