Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Séjour - Conditions - Ressources
 

Dossier no 120080

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme le 11 mars 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 janvier 2012, et le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 mai 2012, présentés par M. X..., tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2010 par laquelle le président du conseil général de la Drôme, confirmant une décision du 22 septembre 2009 de la caisse d’allocation familiales de ce département, a refusé de lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    M. X... soutient qu’il n’a plus de titre de séjour mais que la possession d’un titre de séjour n’est pas obligatoire pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; qu’il n’a plus de droit à l’assurance maladie mais qu’il a cotisé plusieurs fois à l’assurance maladie depuis son arrivée en France ; qu’il n’a pas d’enfant et n’a suivi récemment qu’une journée de formation ; qu’au regard de tous ces éléments, il remplit les conditions pour se voir ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... ne remplit pas les conditions nécessaires pour qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne se voit reconnaître un droit au séjour et qu’il ne peut, en conséquence, se voir ouvrir le droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., ressortissant britannique, a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 9 avril 2009 ; que, par une décision du 22 septembre 2009, la caisse d’allocations familiales de la Drôme, agissant au nom du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, qu’en particulier il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ; que, saisi par M. X... d’un recours administratif, le président du conseil général de la Drôme a confirmé, par une décision du 4 mai 2010 cette décision du 22 septembre 2009 de l’organisme payeur ; que M. X... a contesté ces décisions de refus d’ouverture de droits devant la commission départementale d’aide sociale la Drôme qui a rejeté sa demande par la décision du 9 décembre 2010 dont M. X... relève appel ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2009, et applicable au présent litige : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...), entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une au moins des conditions énumérées à l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment « 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant visé à l’article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français » ; que la reconnaissance d’un droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à l’article L. 122-1, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 121-1 ; que cependant, aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l’article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. (...) Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier de l’allocation du revenu minimum d’insertion, s’il remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, à la double condition d’avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande d’ouverture des droits, sauf s’il rentre dans l’un des cas énumérés à l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles où cette condition de résidence n’est pas opposable, et de bénéficier d’un droit au séjour en France ; que cette dernière condition est satisfaite soit lorsque l’intéressé a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sans avoir quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux années consécutives et a ainsi acquis un droit au séjour permanent, sans qu’il y ait alors lieu de rechercher s’il dispose à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, soit lorsqu’il exerce une activité professionnelle en France ou dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, ou satisfait à l’une des autres conditions posées par l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans être tenu, dans cette hypothèse, de détenir un titre de séjour ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que M. X... disposait, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction, d’autre part, qu’il satisfaisait aux conditions prévues à l’article L. 121-1 de ce même code dès lors qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle en France, ne disposait ni de ressources suffisantes ni d’une assurance maladie, et ne satisfaisait à aucune des autres conditions posées par cet article ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. X... bénéficiait d’un droit au séjour en France de nature à lui permettre de se voir ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet