Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - CDAS - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 110292

Mme X...
Séance du 21 mars 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours formé le 28 février 2011 par Mme X... à l’encontre de la décision du 14 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général en date du 4 août 2008 ne figurant pas au dossier, refusant de lui accorder une remise de dette pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 510,24 euros détecté pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008, pour non-déclaration d’une « vie maritale » avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    Mme X... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; elle affirme avoir de faibles revenus et ne pas pouvoir s’acquitter d’une dette qu’elle conteste ; par un mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2012, elle précise avoir 69 ans, ne percevoir qu’une allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant mensuel de 742,16 euros et avoir toujours déclaré avec exactitude sa situation personnelle et matérielle ; elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser le trop-perçu porté à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2013 Mme Fatoumata DIALLO, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme X... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion le 23 avril 2002 au titre d’une personne célibataire, hébergée à titre gratuit depuis mai 2000, sans enfant à charge, sans emploi ni revenus ; qu’elle n’avait signé aucun contrat d’insertion, s’adonnant occasionnellement à la peinture et à la vente de toiles ; qu’à la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en 2006 et 2008, il est apparu que la requérante ne mentionnait pas dans ses déclarations trimestrielles de ressources, l’existence d’une vie maritale avec M. Y... pour la période du 1er juillet 2007 au 31 mars 2008 ; que par une décision en date du 9 avril 2008, le responsable de district sud de la caisse d’allocations familiales a radié les droits de l’allocataire du dispositif du revenu minimum d’insertion pour non-déclaration de la vie maritale avec M. Y... à compter du 1er juillet 2007 ; qu’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 3 510,24 euros lui a été assigné pour la période litigieuse ; que par un courrier en date du 15 avril 2008 adressé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Mme X... a formellement contesté l’existence d’une vie maritale avec M. Y..., affirmant n’entretenir avec lui qu’un lien amical ou fraternel ; qu’elle reconnaissait habiter, en échange de services, chez la mère de ce dernier depuis huit  ans, lui-même ayant réintégré le domicile maternel en raison de graves problèmes de santé ; qu’elle demandait l’exonération de la dette qui lui a été assignée au motif qu’elle n’était pas fondée et qu’elle n’avait aucun moyen d’y faire face ; que par une décision en date du 14 octobre 2010, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général en date du 4 août 2008, non versée au dossier, au motif que « Mme X... a omis de mentionner sur les déclarations trimestrielles de ressources (...), la reprise de la vie maritale avec M. Y... à compter du 1er juillet 2007, lui-même bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’il y a lieu de retenir une situation de couple stable, continue et régulière ; qu’il convient dès lors de prendre en compte toutes les ressources du foyer » ; que la commission ajoutait « qu’interrogé par courrier du 28 août 2008 et du 3 septembre 2010 et un rappel du 27 septembre 2010 afin de compléter son recours, le demandeur n’a pas répondu ; qu’il y a donc lieu de statuer sur les seules pièces du dossier qui n’apportent pas la preuve de l’insolvabilité de l’intéressée ; que dès lors le recours n’est pas fondé » ;
    Considérant que les déclarations trimestrielles de ressources renseignées par Mme X... indiquent que celle-ci était célibataire, hébergée gratuitement, sans enfant à charge, sans emploi ni revenus pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ; qu’il résulte de l’instruction que Mme X... et M. Y... ont toujours nié toute vie commune ; que le rapport de contrôle établi par les services de la caisse d’allocations familiales n’apporte pas d’éléments de nature à invalider ces affirmations, ni à attester de la réalité d’une vie maritale entre les intéressés ; que par voie de conséquence, l’indu mis à la charge de la requérante n’est pas fondé en droit ; qu’ainsi, tant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008, ne figurant pas au dossier, que celle de la commission départementale d’aide sociale en date du 14 octobre 2010, qui s’est bornée à entériner la décision attaquée sans avoir procédé elle-même à un examen des moyens soulevés par la requérante, sont annulées ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum d’insertion au 1er avril 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 14 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2008 non versée au dossier, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est intégralement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 3 510,24 euros porté à son débit.
    Art. 3.  -  Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour un nouvel examen de ses droits au revenu minimum d’insertion au 1er avril 2008.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2013 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier