Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Illégalité - Déclaration
 

Dossier no 120110

Mme X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales le 28 novembre 2011 et transmise au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2011, présentée pour Mme X... par Maître Mohamed IAOUADAN, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2011 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, confirmant une décision du 13 décembre 2010 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, lui a notifié un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 143,14 euros pour la période de 1er novembre 2006 au 30 novembre 2008 ;
    2o D’annuler ces décisions du 13 décembre 2010 et du 6 avril 2011 et de la décharger de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion ;
    Mme X... soutient que les pièces pénales sur lesquelles s’est fondée la commission départementale d’aide sociale ne lui avaient pas été communiquées ; qu’il est illégal de produire devant le juge de l’aide sociale des pièces pénales sans que cela ait été au préalable autorisé par le magistrat chargé de l’instruction et qu’en conséquence, les pièces pénales doivent être écartées des débats ; que des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises sur sa situation, dès lors que les seules périodes durant lesquelles elle a perçu le revenu minimum d’insertion sont des périodes durant lesquelles elle ne menait pas vie commune avec M. X... avec lequel elle était d’ailleurs en instance de divorce ; que l’argumentation présentée par le conseil général à ce sujet doit être rejetée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de Mme X... tendant à ce que les pièces pénales soient écartées des débats est irrecevable dès lors qu’elle est présentée pour la première fois en appel ; que M. X... et Mme X... ont mené vie commune sur toute la période litigieuse ; que la situation financière et patrimoniale de M. X... n’a jamais été claire ; que Mme X... n’a pas déclaré les revenus que M. X... lui a assurés durant la période litigieuse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... s’est vu notifier, par une décision du 13 décembre 2010 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 9 143,14 euros pour la période du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2008, au motif d’une vie commune non déclarée avec M. X... durant cette période, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que, saisi d’un recours administratif par Mme X..., le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a confirmé, par une décision du 6 avril 2011 cette décision du 13 décembre 2010 de la caisse d’allocation familiales ; que Mme X... a contesté ces décisions et demandé la décharge de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales qui, par la décision du 29 septembre 2011 dont Mme X... relève appel, a rejeté son recours ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales :
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a fondé sa décision du 29 septembre 2011 sur des procès-verbaux des auditions de Mme X... et de M. X... par les services de la police aux frontières dans le cadre d’une procédure pénale ; qu’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, que ces procès-verbaux n’ont pas été communiqués à Mme X... précédemment à la clôture de l’instruction devant la commission départementale d’aide sociale ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction ; qu’il suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales ;
    Sur le bien-fondé de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant que Mme X... a expressément abandonné le moyen d’incompétence qu’elle avait initialement soulevé ;
    Considérant que Mme X... ne demande pas que son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion lui soit remis en totalité ou en partie eu égard à sa situation de précarité, mais en conteste seulement le bien-fondé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant qu’à supposer même qu’il faille écarter des débats les pièces pénales produites, il résulte de l’instruction que Mme X... a mené une vie commune avec M. X... pendant au moins une partie de la période litigieuse du 1er novembre 2006 au 30 novembre 2008 ; qu’elle reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses écritures avoir vécu avec M. X... entre mai 2007 et avril 2008 ; qu’il résulte également de l’instruction que Mme X... a reçu de M. X... durant la période litigieuse, des sommes d’argent qu’elle n’a pas déclarées à la caisse d’allocations familiales ; que Mme X... n’a déclaré aucun de ces éléments à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales qui était, dès lors, en droit, faute de connaître le montant des ressources dont disposait réellement Mme X..., de procéder à la récupération des sommes qu’elle avait versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 13 décembre 2010 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et du 6 avril 2011 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, non plus que la décharge de son indu d’allocations de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 septembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet