Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Mandataire - Délai - Procédure
 

Dossier no 120212

Mme X...
Séance du 12 mars 2013

Décision lue en séance publique le 12 avril 2013

    Vu le recours formé le 8 février 2012 par M. Y..., mandataire judiciaire chargé du mandat de protection futur de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale de la Charente du 19 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Charente du 18 février 2011 admettant au bénéfice de l’aide sociale Mme X... pour la prise en charge de ses frais d’établissement à la résidence médico-sociale R... à compter du 23 août 2010 jusqu’au 31 août 2015 alors qu’elle est présente dans l’établissement depuis le 18 février 2010 au motif que la demande a été effectuée le 23 décembre 2010 soit dix mois après l’entrée de Mme X... dans l’établissement ;
    Le requérant soutient que le secrétariat de l’établissement a, dès inscription de la majeure protégée dans leur effectif, adressé au conseil général une demande d’aide sociale ; que cette demande a été reçue par les services du conseil général le 9 mars 2010 comme en témoigne le document d’accusé de réception ; que la constitution du dossier auprès du centre communal d’action sociale de C... fut longue car sans la mise en place du mandat de justice, les démarches auprès des organismes ont pris du temps ; qu’après constatation de l’incapacité de Mme X... la maison de retraite s’est substituée au majeur pour la réalisation des démarches administratives ; qu’il souhaite que Mme X... bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 18 février 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Charente qui conclut au maintien de sa décision d’admission à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 23 août 2010 ; il soutient que selon les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles « les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de la résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par le soin du centre communal ou intercommunal d’action sociale » ; que la demande d’aide sociale de Mme X... n’a été constituée que le 23 décembre 2010 ; qu’une liasse de placement en établissement hospitalier a été établie le 18 février 2010 et transmise au département ; que ce document ne constituait pas un dossier d’aide sociale au sens de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles ; que selon l’arrêté du 19 juillet 1961, les documents probants devant figurer dans tout dossier de demande sociale sont une copie de la déclaration d’impôts sur le revenu ou un certificat de non-imposition, un certificat de salaire des trois derniers mois ou le justificatif de versement des pensions et la liste des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; que ces documents ont été déposés au centre communal d’action sociale de C... le 23 décembre 2010 ; que le département n’était pas en mesure d’apprécier le besoin d’aide sociale avant le 28 décembre 2010 ; qu’en application des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, l’aide sociale à l’hébergement ne pouvait être attribuée qu’à compter du 23 août 2010 soit quatre mois avant la constitution du dossier ;
    Vu le mémoire en réponse de M. Y... qui soutient que le président du conseil général s’appuie sur les articles 1er et 2 de l’arrêté du 19 avril 1961 qui indique que c’est le postulant qui dépose le formulaire d’aide sociale alors que Mme X... était dans l’incapacité de le faire ; que cette incapacité a engendré l’ouverture d’une mesure de protection ; que Mme X... n’a ni époux ni débiteurs d’aliments ; que d’après l’article 5 « si cette justification n’est pas fournie, la préfecture renverra le dossier incomplet, notamment si le défaut de production d’une ou plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise volonté du demandeur » ; que, comme expliqué précédemment, ce n’est pas la mauvaise volonté de Mme X... qui est à l’origine du retard de l’instruction du dossier ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet » ; qu’aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général, qui les instruit et les soumet à la commission d’admission prévue à l’article L. 131-5 avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l’Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ;
    Considérant que Mme X... est hébergée à la résidence médico-sociale R... depuis le 18 février 2010 ; que le personnel de l’établissement a envoyé une demande d’aide sociale au département reçue le 9 mars 2010 ; que cette demande n’a pas été prise en compte par le département car incomplète ; qu’une autre demande a été faite auprès du centre communal d’action sociale de C... le 23 décembre 2010 ; que le président du conseil général de la Charente a alors admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’établissement à la résidence médico-sociale R... à compter du 23 août 2010 jusqu’au 31 août 2015 ; qu’un recours devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente a été déposé afin d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale à compter de son entrée dans l’établissement ; que ce recours a été rejeté car la demande d’aide sociale n’a pas été déposée dans les quatre mois suivant la demande ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale suit des formes précises et définies par la loi et les réglementations ; qu’il ne peut être dérogé à ces exigences ; qu’une demande ne peut être prise en compte par le président du conseil général que lorsqu’elle a rempli les conditions requises ; que parmi ces dernières se trouvent l’obligation du dépôt de la demande dans les deux mois suivant l’entrée dans l’établissement prorogé de deux mois avec accord du président du conseil général lorsque l’admission à l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’établissement est demandée à la date d’entrée et l’obligation du dépôt auprès du centre communal d’action sociale de la commune de résidence avant l’entrée en établissement ;
    Considérant que le demande doit être déposée auprès du centre communal d’action sociale afin qu’il procède à l’enregistrement de la demande ; que la demande faite par l’établissement d’accueil a été faite auprès du conseil général ; que cette demande aurait dû être déposée auprès du centre communal d’action sociale de C... ; qu’en l’espèce, l’établissement l’a transmise au conseil général directement ; qu’alors la demande ne pouvait être accueillie par le président du conseil général ;
    Considérant que la demande auprès du centre communal d’action sociale n’a été faite que le 23 décembre 2010 soit environ dix mois après l’entrée en établissement ; que comme le prévoit l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles, pour qu’une prise en charge des frais d’hébergement par l’aide sociale intervienne dès l’entrée en établissement, il faut que la demande soit intervenue dans les deux mois suivant cette entrée, délai prorogé de deux mois avec accord du président du conseil général ; qu’en l’espèce la demande, correctement formée, n’a pas été faite dans les délais ; qu’alors la requête ne peut être admise,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer