Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Procédure - Compétence
 

Dossier no 120227

Mme X...
Séance du 12 mars 2013

Décision lue en séance publique le 12 avril 2013

    Vu le recours formé le 8 février 2012 par Mmes A..., B..., C... et M. D..., obligés alimentaires de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 15 décembre 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Dordogne du 5 juillet 2011 quant au rejet du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier H... pour la période du 1er mai 2011 au 21 août 2011, jour du décès de Mme X..., au motif que les obligés alimentaires n’ont pas renvoyé le formulaire d’obligation alimentaire comportant leurs ressources et leurs charges, qu’il était par conséquent impossible au président du conseil général d’apprécier leur situation actuelle et qu’il n’est pas justifié que les obligés alimentaires aient saisi le juge aux affaires familiales du fait de la survenance d’un élément nouveau dans leur situation ;
    Les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas rempli leurs dossiers relatifs à l’obligation alimentaire car une décision du juge aux affaires familiales avait été prise ; que le président du conseil général a accepté le jugement du 18 mars 2010 ; que le jugement s’applique sans limitation dans le temps, la révision de la participation des obligés alimentaires est seulement possible par rapport à l’évolution du prix de la journée ; qu’ils demandent alors la reconnaissance du jugement et par ce fait l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne du 15 décembre 2011 venant confirmer la décision de rejet de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement du président du conseil général de la Dordogne du 5 juillet 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Dordogne qui conclut au maintien du rejet de la demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement pour la période du 1er mai 2011 au 21 août 2011 ; il soutient que la situation du mari doit être examinée au regard de l’article 212 du code civil ; qu’il a un revenu disponible de 966 euros par mois après déduction de la taxe foncière ; que la situation des enfants doit être examinée au regard de l’article 205 du code civil ; que la demande d’obligation alimentaire a été expédiée, à l’ensemble des obligés alimentaires, considérant que la décision du juge aux affaires familles s’applique sans discontinuité ; que les enfants de l’hébergée n’ont pas cru devoir compléter cette demande d’obligation alimentaire ; qu’il n’apporte pas la preuve qu’ils sont dans une situation telle qu’ils ne sauraient faire face aux frais de séjour de leur mère ; qu’aucun justificatif dans le dossier ne prouve leur impossibilité de couvrir les frais ; que l’aide sociale a un caractère subsidiaire, la prise en charge n’intervient qu’à défaut de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à tout autre type de solidarité ; que l’aide sociale ne peut se substituer à la famille et l’obligation alimentaire ; que la situation globale de fortune du bénéficiaire, de son conjoint et de ses obligés alimentaires n’a pu être exactement évaluée par le président du conseil général de la Dordogne lequel ne peut engager financièrement la collectivité sans appréciation complète du dossier ; que les qualités pour agir de M. D... et Mmes A... et C... sont contestables ; que ce ne sont pas les mêmes personnes parties devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et devant la commission centrale d’aide sociale ; que la personne qui n’est pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale n’a pas qualité pour agir devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’il demande de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 15 décembre 2011 et de rejeter le recours ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du juge aux affaires familiales datant du 18 mars 2010 qui fixe la pension alimentaire due par le mari et les trois filles de Mme X... au titre de devoirs de secours aux sommes suivantes : 150 euros par mois pour M. D..., 40 euros par mois pour Mmes A..., B... et C... ;
    Vu la lettre en date du 5 avril 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mars 2013 Mme SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ; qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant que Mme X... était hébergée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier H... depuis le 1er mai 2003 ; que Mme X... a bénéficié d’une admission à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2009 avec une participation de ses obligés alimentaires de 240 euros ; que, lors de la demande de renouvellement, le président du conseil général de la Dordogne a admis Mme X... au bénéfice de cette même prise en charge pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 avec une participation de ses obligés alimentaires à hauteur de 620 euros par mois ; que par courrier du 10 septembre 2009 Mmes A..., B... et C... ont contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne qui a notifié le 5 mai 2010 un ajournement dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi par le président du conseil général ; que le juge aux affaires familiales par une décision du 18 mars 2010 a fixé à compter du 1er octobre 2009 une participation de M. D... à hauteur de 150 euros par mois et de Mmes A..., B... et C... de 40 euros par mois ; que lors de la nouvelle demande de renouvellement, le président du conseil général de la Dordogne a, par décision du 5 juillet 2011, décidé l’admission de Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement pour la période du 1er mai 2011 au 21 août 2011 ;
    Considérant que Mme X... disposait de ressources à hauteur de 920,91 euros comprenant une pension de retraite MSA de 700,70 euros, d’une allocation logement de 212,76 et des intérêts de ses capitaux de 7,45 euros ; que les frais d’hébergement atteignent la somme de 1 754,75 euros par mois ; que Mme X... ne pouvait alors financer son hébergement ; qu’après déduction des 10 % de reste à vivre il restait à couvrir au titre de ses frais d’hébergement 925,93 euros ; que le président du conseil général a décidé que les obligés alimentaires de Mme X... pouvaient financer ce qu’il restait à couvrir ;
    Considérant que le juge aux affaires familiales est le juge naturel de l’obligation alimentaire ; que le président du conseil général est tenu de réviser ses décisions au regard des jugements du juge aux affaires familiales ; que, lorsque le juge aux affaires familiales décharge un obligé alimentaire de sa participation ou fixe un montant de pension alimentaire, le président du conseil général est tenu expressément par cette décision mais seulement en ce qu’elle énonce ; que lorsque le juge aux affaires familiales précise que « ces sommes seront indexées suivant l’évolution du prix de journée de l’établissement d’accueil H... et révisables à la date anniversaire de la décision, soit le 1er avril de chaque année », cela se comprend que seul, lui-même, pourra avoir la possibilité de réviser les montants des obligations alimentaires ; qu’un nouveau recours devra lui être présenté afin que cette révision ait lieu ;
    Considérant alors que le président du conseil général de la Dordogne n’aurait pas dû refuser le bénéfice à l’aide sociale à Mme X... de la période allant du 1er mai 2011 au 21 août 2011 au motif que ses ressources ainsi que celles de ses obligés alimentaires étaient suffisantes car cela obligeait les requérants à une obligation alimentaire nettement supérieure à ce que le juge aux affaires familiales les obligeait ; que, dans le même sens, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne n’avait pas les compétences, au regard de la décision du juge aux affaires familiales, de confirmer la décision du président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 15 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne et 5 juillet 2011 du président du conseil général de la Dordogne.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour son séjour à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier H... pour la période du 1er mai 2011 au 21 août 2011 et renvoyée devant le président du conseil général de la Dordogne afin que soient fixées sa participation pour cette période.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mars 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 avril 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer