Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Evaluation - Expertise médicale
 

Dossier no 120205

M. X...
Séance du 16 mai 2013

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2013

    Vu le recours formé par M. X... en date du 18 août 2011 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2011 maintenant la décision du président du conseil général du 29 juillet 2010 par laquelle la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de M. X... était refusée au titre du classement de M. X... en groupe iso-ressources 6 ;
    Le requérant indique qu’il lui est impossible de se rendre en métro ou en bus au cabinet du médecin choisi par le président de la commission départementale sur la liste établie par l’ordre des médecins, et demande une réévaluation de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mai 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins ; cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-14 et L. 232-20 dudit code l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que lorsque le recours devant la commission départementale d’aide social est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale d’aide sociale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions que lorsque le recours dont elles sont saisies porte sur l’appréciation du degré d’autonomie de la personne, les commissions départementale et centrale d’aide sociale doivent, sans que le secret médical leur soit opposable, avoir communication du certificat médical rempli par le médecin traitant et produit par la personne âgée à l’appui de sa demande, du rapport complet de l’équipe médico-sociale et de l’expertise diligentée en application de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles, lesquels comportent les informations concernant les pathologies et la dépendance, ainsi que l’environnement de la personne âgée nécessaires à leur appréciation du litige ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. X... indique ne pas être capable de se rendre au cabinet du médecin choisi par le président de la commission départementale d’aide sociale sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; que les certificats médicaux fournis par M. X... à l’appui de ses deux demandes datant du 31 mars 2008 et du 21 juillet 2010 n’ont pas été ouverts par le médecin de l’équipe médico-sociale chargée de l’appréciation de l’autonomie de M. X... ; que concernant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie du 21 juillet 2010 l’équipe médico-sociale a établi toutes les cotations en capacité A ; alors que le médecin traitant de M. X... établissait neuf cotations en capacité A, six en capacité B et huit en capacité C ; que conformément à l’annexe 2-2 du code de l’action sociale, cette évaluation ne correspond pas à un classement en groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas à la commission de se prononcer sur le degré de perte d’autonomie de M. X... ; qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise à domicile pour déterminer le classement de M. X... dans l’un des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR, en vue de statuer sur sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie,

Décide

    Art. 1er.  -  Avant dire droit sur la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de M. X...
    Art. 2.  -  Il est demandé à la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône de désigner Mme Y... pour effectuer une évaluation médico-sociale au domicile de M. X... afin de déterminer le classement de degré de perte d’autonomie dans l’un des groupes iso-ressources de la grille nationale AGGIR.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet