Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions - Prise en charge
 

Dossier no 120241

Mme X...
Séance du 2 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé par Mme X... en date du 6 décembre 2010 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en ce qu’elle maintien la décision du Président du conseil général accordant le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie selon un plan d’aide prévoyant 8 heures d’aide humaine en mode prestataire pour assurer l’accompagnement extérieur, 8 heures d’aide humaine en emploi direct pour les besoins actuellement pris en charge par la famille, soit l’entretien du linge et le change des protections, et la prise en charge financière des protections pour incontinence ;
    La requérante demande a minima 6 heures d’aide humaine en emploi direct par jour ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense présenté par le conseil général et enregistré au greffe de la commission centrale d’aide sociale en date du 8 août 2011 ;
    Vu la lettre en date du 27 juillet 2012 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juillet 2013 Mme MALISSARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles l’équipe médico-sociale qui effectue la visite à domicile adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie du taux de sa participation financière ; celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours ; qu’en cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y..., décédée le 25 septembre 2013, belle-fille de la demanderesse, a refusé les plans d’aide proposés par le conseil général en date du 14 avril 2010 et du 2 juin 2010 ; qu’en vertu de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles en cas de refus exprès d’une deuxième proposition de plan d’aide, l’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ; que, dès lors, Mme X... ne peut pas être bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme MALISSARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet