Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Ressources - Frais
 

Dossier no 120733

M. X...
Séance du 17 mai 2013

Décision lue en séance publique le 31 mai 2013

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 août 2012, l’appel présenté par l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la juridiction de céans annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente du 9 juillet 2012 confirmant celle du 3 novembre 2011 aux termes de laquelle le président du conseil général de la Charente a accordé à l’appelant, du 12 juillet au 31 décembre 2011, la prise en charge au titre de l’aide sociale d’une partie de ses frais d’hébergement et d’entretien en foyer pour travailleurs handicapés et la lui a refusé à compter du 1er janvier 2012, et ce par le moyen que les ressources de M. X..., dès lors, qu’il est seulement tenu compte des revenus tirés ou susceptibles d’être tirés du placement de ses capitaux, ne lui permettaient pas d’assumer la charge de son hébergement dans ce foyer du 1er janvier au 19 mars 2012 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 mai 2013 M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les décisions attaquées ont refusé l’aide sociale aux personnes handicapées pour l’admission en foyer de M. X..., conformément à l’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, à compter du 1er janvier 2012 au motif que l’utilisation de ses ressources en capital lui permettait de pourvoir aux frais dont s’agit ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; qu’à ceux de l’article R. 132-1 du même code pris pour l’application du précédent, « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
    Considérant qu’il suit de ces dispositions qu’il est tenu compte, pour apprécier les ressources des demandeurs d’aide sociale, des revenus de toute nature effectivement perçus par les intéressés ainsi que de ceux que leur procureraient leurs capitaux laissés improductifs ; qu’en revanche la valeur elle-même des capitaux détenus n’entre pas dans la détermination des ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser une demande d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X..., lorsqu’il travaillait à l’I..., disposait d’une rémunération mensuelle d’activité variant de 600 euros à 630 euros, d’une pension versée par l’Etat de 391,88 euros, d’une allocation aux adultes handicapés différentielle de 173,18 euros et des intérêts provenant d’un livret A, d’un livret d’épargne populaire et d’un plan d’épargne logement d’environ 1 010 euros par an, soit moins de 85 euros par mois ; que ses ressources mensuelles s’élevaient au mieux à 1 280 euros par mois ; que de cette somme devait être retranché le minimum de revenus laissé à la libre disposition de l’intéressé soit, conformément à l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, le « tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés », c’est-à-dire environ 380 euros au minimum, et non 213,58 euros comme indiqué par le requérant ; que M. X... disposait donc de 900 euros pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien ;
    Considérant, par ailleurs, que M. X... est propriétaire d’un immeuble bâti d’une valeur vénale estimée à 62 500 euros, dont les pièces figurant au dossier ne permettent pas de savoir s’il constituait son domicile principal ; que cet immeuble est à ce jour occupé gratuitement par des personnes de sa famille ; qu’il possède également un bois, une lande et un pré, dont les superficies et valeurs vénales respectives ne sont pas connues ;
    Considérant que le revenu forfaitaire de 3 % afférent à la valeur des biens dont s’agit ne peut être déterminé en l’état en ce qui concerne ces derniers biens et qu’il appartiendra à l’administration de le faire pour l’application de la présente décision, étant en toute hypothèse avéré que la prise en compte dudit revenu n’a pas pour conséquence de ne pas admettre M. X... à l’aide sociale par une prise en charge partielle par celle-ci des frais exposés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le coût de l’hébergement et de l’entretien de M. X... au foyer attenant à l’I... s’élevait à 1 944,68 euros par mois, soit une somme supérieure à ses ressources disponibles évaluées comme ci-dessus ; qu’à défaut d’autre justification de nature à contredire cette évaluation, les premiers juges n’étaient pas fondés à confirmer la décision du président du conseil général de la Charente tendant à refuser la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien de M. X... du 1er janvier au 19 mars 2012 ;
    Considérant qu’en toute hypothèse le requérant ne conclut à aucune prise en charge pour la période postérieure au 19 mars 2012 à compter de laquelle il a été admis en EHPAD ; que pour la période du 1er au 19 mars 2012, où il demeurait en foyer, il avait droit à conserver comme auparavant 10 % de ses ressources ou au minimum 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que le requérant n’a pas sollicité le remboursement du droit de timbre constituant les dépens de l’instance,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 3 novembre 2011 et 9 juillet 2012 par lesquelles le président du conseil général de la Charente et la commission départementale d’aide sociale de la Charente ont refusé de prendre en charge au titre de l’aide sociale les frais d’hébergement et d’entretien de M. X... au foyer dépendant de l’I...., du 1er janvier au 19 mars 2012.
    Art. 2.  -  M. X... est pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer dépendant de l’I... du 1er janvier au 19 mars 2012 et est renvoyé devant l’administration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 mai 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général, par intérim,
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier