Procédure dans le contentieux de l’aide sociale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Conditions relatives au recours - Règles de forme du recours
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 360772

M. X...
Lecture du 2 août 2013

Procédure contentieuse antérieure

    M. X... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle d’annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 1 267,73 euros de revenu minimum d’insertion. Par une décision du 21 janvier 2010, la commission départementale a rejeté cette demande.
    M. X... a demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle et de faire droit à la demande qu’il avait présentée à cette commission. Par une décision no 100619 du 11 octobre 2011, la commission centrale d’aide sociale a rejeté son appel.

Procédure devant le Conseil d’Etat

    Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. X... demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler cette décision no 100619 du 11 octobre 2011 de la commission centrale d’aide sociale ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
    Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2013, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, conclut au rejet du pourvoi de M. X...
    Par un courrier du 7 mai 2013, devant être regardé comme notifié au plus tard le 13 mai 2013, le secrétariat de la 1re sous-section a invité M. X... à régulariser son pourvoi.
    Considérant ce qui suit :
    1.  Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (...) les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ».
    2.  En vertu de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, une contribution pour l’aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite devant une juridiction administrative. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable ».
    3.  Le pourvoi de M. X... ne fait pas partie de ceux que l’article 1635 bis Q du code général des impôts dispense de l’obligation d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique. Cette contribution n’a pas été acquittée par M. X...
    4.  Le pourvoi n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à M. X... par le secrétariat de la 1re sous-section par un courrier du 7 mai 2013, devant être regardé comme notifié au plus tard le 13 mai 2013. Le pourvoi n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejeté.

Ordonne

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente ordonnance sera notifiée à M. X... et au département de Meurthe-et-Moselle.