Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Frais - Procédure
 

Dossier no 120460

M. X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistré et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 mars 2012, la requête présentée par le président du conseil général de la Gironde tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours de M. X... au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyer pour la période du 1er janvier 2006 au respectivement 31 avril 2010 et 31 janvier 2010 par les moyens que le département de la Charente-Maritime s’est prononcé sur sa compétence à compter du 27 mai 2010 au sens de l’article L. 122-4, mais s’agissant de la détermination du domicile de secours et de l’imputation financière antérieure au 27 mai 2010, il n’a pas transmis le dossier à la commission centrale d’aide sociale et c’est pourquoi le requérant saisit lui-même ladite commission ; que d’une part, il ressort de la jurisprudence constante que le délai d’un mois, prévu à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, laissé au département ayant versé les prestations d’aide sociale pour transmettre le dossier et solliciter auprès d’un autre département la prise en charge des frais engagés, n’est pas imparti à peine de nullité de la saisine postérieure de la juridiction d’aide sociale ; que d’autre part, de la jurisprudence établie, il résulte que la commission centrale d’aide sociale admet dorénavant la recevabilité de la requête du département saisissant, lorsque le département saisi n’a pas, comme il est tenu de le faire, transmis le dossier du département saisissant au juge de l’aide sociale ; qu’il ressort des éléments du dossier que M. X... a acquis son domicile de secours dans le département de la Charente-Maritime pour y avoir demeuré dans un appartement ordinaire en fréquentant un foyer d’accueil occupationnel de jour depuis le 13 février 2004 ; que M. X... a donc acquis un domicile de secours dans ce dernier département à compter du 13 mai 2004 ; qu’à la date du 7 mai 2010 où il a saisi le département de la Charente-Maritime le délai de prescription prévu par la loi du 31 décembre 1968 peut être décompté à partir du 1er janvier 2006 et qu’ainsi la charge des frais en cause peut être réclamée au département de la Charente-Maritime pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2010 en ce qui concerne l’accueil en foyer occupationnel et du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Vu la lettre du président du conseil général de la Charente-Maritime adressée au président du conseil général de la Gironde en date du 8 novembre 2010 reconnaissant le domicile de secours de M. X... dans son département à compter du 27 mai 2010 mais en déniant les incidences pour la période antérieure à cette date ;
    Vu, enregistré le 9 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il n’avait pas à saisir la commission centrale d’aide sociale dans la mesure où il reconnaissait le domicile de secours de M. X... en Charente-Maritime à compter du 27 mai 2010, date de réception du dossier d’aide sociale déposé par le représentant légal du demandeur ; qu’il n’est plus contesté que M. X... résidait en Charente-Maritime depuis le 13 février 2004 et que ce n’est que le 7 mai 2010 que le département de la Gironde l’a saisi aux fins de remboursement des frais engagés, alors que l’article L. 122-4 dispose que « (...) si ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois » et alors que le curateur de M. X... a informé le département de la Gironde par courrier du 17 mai 2004 du changement de résidence ; qu’ainsi ce département a commis une erreur de droit en prenant les décisions d’admission à l’aide sociale des 27 juin 2006 et 8 mars 2007 alors qu’il avait connaissance de la situation de M. X... ; que de plus, en ne saisissant le conseil général de la Charente-Maritime que le 7 mai 2010, le délai de deux mois prévu par l’article L. 122-4 est très largement dépassé ;
    Vu, enregistré le 10 juin 2013, le mémoire du président du conseil général de la Gironde persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il ne sait ce que recouvre l’indication du département de la Charente-Maritime faisant état d’un « recours exercé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du 18 novembre 2010 » ; que le département de la Charente-Maritime n’a sollicité aucune pièce justificative auprès de celui de la Gironde ni auprès de M. X... ou de son tuteur et reconnaît n’avoir instruit que le dossier établi par l’UDAF de la Charente-Maritime à compter de la date de dépôt ; que, par courrier du 7 mai 2010, il a transmis le dossier d’allocation compensatrice pour tierce personne et d’accueil jour de M. X... aux fins d’instruction et de récupération des sommes indument versées ; qu’il appartenait donc bien au président du conseil général de la Charente-Maritime de saisir la commission centrale d’aide sociale ; que s’agissant des décisions du 27 juin 2006 relative à l’allocation compensatrice pour tierce personne et du 2 mars 2007 relative à l’accueil en établissement, elles ont été prises à la suite des demandes de renouvellement déposées auprès du département de la Gironde dans un souci de continuité des décisions précédentes ; que bien qu’informé du changement de résidence, il y a eu confusion par le service instructeur sur le type de structure d’accueil ; que la décision du 2 mars 2007 concerne un accueil en foyer occupationnel à titre permanent et non un simple accueil de jour ; que l’erreur ne lui a pas été signalée tant par l’établissement que par l’UDAF de la Charente-Maritime et que ce n’est qu’en mai 2010 en prenant connaissance de la décision de la MDPH de la Charente-Maritime de renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’il s’est aperçu de son erreur ; qu’en tout état de cause, M. X... a bien acquis son domicile de secours en Charente-Maritime depuis le 13 mai 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du conseil Constitutionnel no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Gironde a saisi par sa lettre du 7 mai 2010 le président du conseil général de la Charente-Maritime en demandant que celui-ci reconnaisse que M. X... avait acquis dans son département son domicile de secours depuis le 13 mai 2004 ; qu’ainsi le président du conseil général de la Charente-Maritime n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas à saisir la commission centrale d’aide sociale du litige alors qu’il reconnaissait la compétence de son département à compter du 27 mai 2010 ; que, dès lors, s’étant abstenu de le faire, la requête du président du conseil général de la Gironde est considérée comme recevable en dérogation à la jurisprudence préfet du Val-d’Oise conformément à la jurisprudence constante de la présente juridiction non infirmée à ce jour par le juge de pourvoi, faute de quoi les litiges de la sorte ne pourraient trouver la solution qu’ils requièrent dans le cadre de la compétence en premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale pour statuer sur l’imputation financière des dépenses d’aide sociale ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de la Gironde ;
    Considérant en premier lieu, qu’il n’est plus contesté que le domicile de secours de M. X... a été acquis dans le département de la Charente-Maritime trois mois après qu’il y eut résidé à compter du 13 février 2004 ; que M. X... était locataire d’un appartement loué par un office d’habitations à loyers modérés et accueilli non en foyer d’hébergement en internat mais en foyer d’accueil de jour (cf. lettre du président du conseil général de la Gironde en date du 21 octobre 2010, pièce no 8) ;
    Considérant en deuxième lieu, que quel que puisse être le motif pour lequel il le fait, le président du conseil général de la Gironde conclut à ce que la charge des frais litigieux soit attribuée au département de la Charente-Maritime pour la période du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 en ce qui concerne les arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne qu’il a versés et pour la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2010 en ce qui concerne les frais de prise en charge en foyer ; que statuant dans la limite de ces conclusions il appartient à la commission centrale d’aide sociale de tenir compte des périodes pour lesquelles le département saisissant revendique l’imputation financière des frais litigieux ;
    Considérant en troisième lieu, d’une part que les décisions postérieures à la résidence de M. X... en Charente-Maritime, dont le président du conseil général de la Gironde aurait été informé dès 2004, sont des décisions de renouvellement de l’aide sociale et non des décisions d’admission d’urgence ; que dès lors ne s’appliquent pas les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-4 mais celles du premier ; d’autre part que les dispositions de cet alinéa prévoyant la saisine par le président du conseil général déniant la compétence d’imputation financière de son département du président du conseil général du département qu’il considère comme en charge de cette imputation à raison de l’acquisition du domicile de secours de l’assisté sont, fût - ce lorsque la revendication du département saisissant s’étend à des prestations versées antérieurement à la saisine du département saisi, sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée, fût - ce comme en l’espèce faute de saisine du président du conseil général du département saisi par le président du conseil général du département saisissant, devant la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Au titre des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne et des frais d’accueil en foyer pour adultes handicapés dont a bénéficié M. X... respectivement du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010 et du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2010, le domicile de secours de celui-ci est dans le département de la Charente-Maritime.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet