Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Obligation alimentaire - Hébergement - Conditions de ressources - Conditions relatives au recours - Contradictoire
 

Dossier no 110252

M. X...
Séance du 3 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé le 2 février 2011 par M. P..., obligé alimentaire de M. X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2010 confirmant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2010 qui admet M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « B... » pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, sous réserve d’une participation familiale de 231,53 euros ;
    Le requérant soutient que les charges prises en compte par le conseil général ne sont pas les seules charges ; qu’il a la charge de trois enfants ; que la compagne de son père n’a pas été prise en compte comme une obligée alimentaire ; qu’il vient déjà en aide à sa mère et sa belle-mère ; que si son père avait conscience de la situation, il ne souhaiterait pas que son fils soit dans une telle situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision du juge aux affaires familiales du 30 juin 2011 décidant que la participation de M. P... à 250,00 euros et dispensant Mme X... ;
    Vu la lettre en date du 8 avril 2013 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2013 Mademoiselle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 octobre 2010 a maintenu la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2010 qui admet M. X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite « B... » pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013 sous réserve d’une participation familiale de 231,53 euros ; que M. X... dispose de ressources à hauteur de 1 334,00 euros ;
    Considérant que le requérant soutient les charges prises en compte par le conseil général ne sont pas les seules charges ; qu’il a la charge de trois enfants ; que la compagne de son père n’a pas été prise en compte comme une obligée alimentaire ; qu’il vient déjà en aide à sa mère et sa belle-mère ; que si son père avait conscience de la situation, il ne souhaiterait pas que son fils soit dans une telle situation ;
    Considérant qu’il ne revient pas aux juridictions de l’aide sociale de définir la quote-part individuelle de chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire ; que ces mêmes juridictions sont tenues d’étudier la somme globale allouée aux obligés alimentaires dans leur ensemble ; que la fixation du montant de chaque obligé alimentaire est du ressort de l’autorité judiciaire, plus particulièrement du juge des affaires familiales ;
    Considérant qu’il résulte de ce qu’il précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale pour sa seule participation ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale de l’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la somme laissée à leur charge ; qu’à défaut d’accord entre elles, il leur revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la part contributive de chacun d’entre eux, compte tenu en particulier de l’inégalité des ressources et des charges attestées ;
    Considérant que le juge aux affaires familiales a dans sa décision du 30 juin 2011 statué sur la participation des obligés alimentaires ; que la participation de M. P... aux frais d’hébergement de son père a été fixée à 250,00 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. P... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet