Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Répétition de l’indu - Procédure - Délai
 

Dossier no 110022

M. X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 décembre 2010, l’appel par lequel le président du conseil général du Nord demande à la juridiction de céans d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 31 mars 2010, notifiée le 18 octobre 2010, prononçant « l’abandon » de l’action en répétition d’un indu de 12 571,66 euros d’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire, engagée à l’encontre de Mme X..., par l’émission d’un titre de recettes du 6 décembre 2006, à raison du versement de cette aide en faveur de son époux, M. X..., décédé le 5 mai 2005, du 6 mai 2002 au 31 mars 2004, et ce par le moyen que Mme X... n’a pas soulevé celui de la prescription devant les premiers juges et qu’en tout état de cause « aucune disposition, tant législative que réglementaire, n’impose [au] président du conseil général d’accorder des remises de dettes en matière d’APA. » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 21 décembre 2011, le mémoire en réponse de Mme X..., demeurant dans le Nord, tendant au rejet des conclusions de l’appel au motif que l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire versée à son époux décédé a servi à l’achat de protections hygiéniques, au dédommagement de sa fille, qui aidait M. X..., et au frais induits par les difficultés de déplacement de l’intéressé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, M. D..., pour le département du Nord, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » ;
    Considérant que le président du conseil général du Nord a reçu notification de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord le 18 octobre 2010 ; que l’appel formé contre cette décision devait être au plus tard enregistré le 20 décembre suivant ; qu’il ne l’a été que le jeudi 23 décembre 2010 ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que l’appel formé par le président du conseil général doit être rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel du président du conseil général du Nord est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer