Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu - Conditions de ressources - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Compétence
 

Dossier no 120879

M. X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers le 19 octobre 2012, la requête présentée pour M. X... demeurant dans la Haute-Garonne, par Maître DANEZAN, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 20 mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Gers réformant la décision du président du conseil général du Gers du 8 février 2010 en ramenant à 10 594,20 euros le montant de l’indu de 28 440,40 euros répété par le président du conseil général au titre de versements d’arrérages de la prestation de compensation du handicap à M. X... ; statuant à nouveau rejeter l’action en répétition de l’indu par la compensation du trop-perçu au préjudice du requérant par les moyens qu’ayant dû accepter la répétition d’un premier indu recouvré sur les arrérages ultérieurs de la prestation de compensation du handicap M. X... n’a plus été en mesure de rétribuer et d’engager le personnel employé au titre de l’aide humaine en emploi direct et a limité ses dépenses au montant effectivement versé tous les mois par le conseil général ; qu’il a dû compter sur son épouse pour compenser cette impossibilité à employer les aides nécessaires à la vie courante eu égard à son handicap ; que surajoutant le conseil général a par lettre du 25 octobre 2009 prévu une nouvelle répétition de 28 952,79 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009 pour laquelle M. X... n’avait dépensé que 8 012,59 euros sur la somme versée de 36 965,38 euros ; que la commission départementale d’aide sociale a considéré que la famille n’avait réellement perçu de juillet 2008 juillet 2009 que 1 805,00 euros par mois la contraignant ainsi à trouver dans ses ressources personnelles environ 1 900,00 euros pour rémunérer les aides humaines complémentaires et relevé qu’il avait pourtant parfaitement déclaré la majoration pour tierce personne, dès sa première demande en mars 2006, et que le conseil général ne pouvait dans ces conditions ignorer que l’intéressé percevait cette prestation ; que dans ces conditions il considère que le conseil général du Gers a commis une faute dans le traitement de son dossier initial déposé le 5 mars 2006, laquelle a entraîné un trop perçu de 17 846,20 euros sujet à répétition qui de façon subséquente a fait obstacle à ce que la famille puisse employer les aides à domicile nécessaires à hauteur de l’enveloppe dont elle bénéficie officiellement ; que si en matière de répétition de l’indu la faute du « solvens » est par principe considérée comme un élément indifférent à la recevabilité de l’action, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a, à plusieurs reprises, pu statuer en sens contraire, notamment en considérant que la prestation servie par l’organisme en connaissance de cause caractérisait un paiement qui n’a pu intervenir que volontairement ; que la faute de l’administration a entraîné un préjudice anormal pour M. X... et sa famille ; que la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu qu’une caisse qui par son erreur cause un préjudice à un assuré est tenu de le réparer peu important que la faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; que le préjudice étant nécessairement équivalent au trop-perçu dont le remboursement est sollicité il demande la compensation de ce préjudice avec l’indu réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 avril 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Gers concluant à ce que M. X... soit redevable de la somme de 28 482,10 euros (soit 2 440,40 euros et 41,70 euros restant dus sur 17 887,90 euros) par les motifs que conformément à l’article R. 245-40 la commission doit déduire le montant des aides attribuées au titre d’une prestation en nature ou en espèces de sécurité sociale et qu’il n’est pas fait état du bénéfice de cette aide dans les informations transmises par la commission des droit et de l’autonomie des personnes handicapées lors de la notification du 4 juillet 2006 ; qu’il n’a été informé du bénéfice de la majoration pour tierce personne (MTP) que le 4 juin 2008 et a déduit le montant de la majoration pour tierce personne du montant mensuel attribué au titre de la prestation de compensation du handicap conformément à l’article R. 245-3 et a calculé le montant perçu à tort sur la première période soit 17 887,90 euros récupéré par déduction sur les prélèvements ultérieurs ; que par suite le contrôle d’effectivité de l’aide a fait apparaître un indu de 28 440,40 euros, Mme X... ayant diminué le temps d’intervention des aides à domicile parallèlement à la réduction des montants versés au lieu de se conformer au plan de compensation et de justifier des heures et des montants alloués, même dans le cas d’une diminution des versements conformément à l’article D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles ; que l’indu a été calculé réglementairement ; que Mme X... ne fait pas état de problèmes financiers et ne nie pas avoir conservé ou utilisé la majoration pour tierce personne mais qu’elle la considère comme une rémunération pour sa présence permanente auprès de son mari ; qu’elle souhaite un montant supérieur de la prestation de compensation du handicap et envisage un recours gracieux devant la CDAPH pour contester la dernière décision ; qu’il n’est pas de la compétence de la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur la responsabilité du conseil général et sur la modération de la dette ;
    Vu, enregistré le 28 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. X..., par Maître DANEZAN, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir eu connaissance du bénéfice de la majoration pour tierce personne par M. X... dès 2006 et qu’au demeurant, il joint à la présente la liste des pièces sollicitées alors, au terme de laquelle figure « la notification de la pension d’invalidité plus MTP », ce à quoi M. X... s’est parfaitement conformé ; qu’ainsi c’est en toute connaissance de cause que de juin 2006 juin 2008 la prestation de compensation du handicap a été versée sans déduction de la majoration pour tierce personne et qu’il ne saurait supporter les conséquences de cette faute qui lui cause un préjudice conséquent et anormal ; que le contentieux relatif aux décisions individuelles en matière d’aide sociale étant un contentieux de pleine juridiction, il appartient aux juridictions d’aide sociale de se prononcer elles mêmes sur le bien-fondé des demandes dont elles sont saisies et non seulement de statuer sur leur légalité ; que, dès lors, la commission départementale était compétente pour statuer sur la faute du conseil général ; que, s’agissant de la demande de répétition de l’indu à hauteur de 28 482,10 euros, il soutient à nouveau que la faute commise par l’administration, en versant volontairement l’intégralité de la prestation de compensation du handicap, tout en ayant parfaitement connaissance du bénéfice de la majoration pour tierce personne depuis 2006 lui occasionne un préjudice grave et anormal qui équivaut à l’indu réclamé ; qu’en outre, selon l’article R. 245-58 du CASF, le contrôle d’effectivité est permis pour vérifier « si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ; qu’il ne saurait être contesté en l’espèce que M. X..., au jour du contrôle d’effectivité, remplissait toujours les conditions d’attribution de la prestation ; qu’en outre et surtout, l’intégralité de celle-ci était effectivement consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée, à savoir la charge salariale des aides humaines ; que du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009, il n’a donc effectivement perçu que la somme de 1 598,70 euros par mois intégralement consacré à la rémunération des aides humaines et qu’il ne pouvait dépenser plus que ce qu’il lui était versé de façon effective ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... percevait la prestation de compensation du handicap (PCH) depuis 2006, après avoir déclaré à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées la majoration pour tierce personne, qu’il percevait également de la Sécurité sociale, mais que la décision transmise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dont les services relèvent d’une personne morale différente du département n’avait pas comporté la mention de la perception de la majoration ; qu’un indu a été constaté de ce chef en 2008 ; que M. X... a utilisé des versements de la période ultérieure au recouvrement de l’indu ; qu’en conséquence il n’a pu les affecter à la compensation de ses aides humaines à domicile par des salariés en emploi direct ; qu’un indu total de 28 440,40 a alors été répété au titre des deux périodes dont il s’agit ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gers a ramené la dette de M. X... à 10 594,20 euros et l’a invité pour ce solde à solliciter en tant que de besoin un échelonnement de la retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation du handicap pour une période de recouvrement aménagée en conséquence au motif que le remboursement du premier indu est intervenu alors que « le conseil général ne pouvait ignorer que l’intéressé percevait la majoration pour tierce personne étant donné que ce dernier l’avait bien mentionné dans le dossier de demande de PCH déposé en 2006 » et que c’est du fait de la répétition de l’indu afférent que M. X... n’a pu affecter les prestations ultérieures à la rémunération de deux salariés en emploi direct ; que par sa requête, enregistrée le 19 octobre 2012, M. X... demande la décharge totale des indus réclamés en faisant valoir qu’il « considère que le conseil général du Gers a commis une faute dans le traitement de son dossier initial déposé le 5 mars 2006 » laquelle « a entraîné un trop-perçu de 17 846,20 euros sujet à répétition qui de façon conséquente a fait obstacle à ce que la famille puisse employer les aides à domicile nécessaires à hauteur de l’enveloppe dont elle bénéficie antérieurement » et qu’il soutient qu’il est « donc bien fondé à soutenir que la faute du conseil général (...) vient occasionner un préjudice en lien direct avec cette faute dont il est amené à demander réparation (...) (les mots soulignés le sont par la CCAS) nécessairement équivalent au trop-perçu dont le remboursement est sollicité » ; qu’il conclut au « rejet de l’action en répétition de l’indu formée par le conseil général par la compensation du trop-perçu avec (son) préjudice » ; que le président du conseil général par son recours incident, enregistré le 15 avril 2013, demande le rétablissement de l’indu à 28 440,40 euros en y ajoutant la somme de 41,70 euros restant due sur 17 887,90 euros, 28 482,10 euros, et ainsi, nécessairement, la réformation de la décision du premier juge ;
    Sur l’appel de M. X... ;
    Considérant que M. X... dans ses conclusions précitées et dans la motivation qui les fonde également précitée se borne à demander l’engagement de la responsabilité de l’administration en raison de la faute qu’elle a commise lors de l’attribution de la prestation de compensation du handicap au titre de la période initiale N en connaissance de cause de la perception de la majoration pour tierce personne qui aurait dû venir en déduction du montant de la prestation fixé conformément au tarif applicable ; qu’il soutient, à cet égard, que le département aurait versé la prestation pour le montant versé en connaissance de cause, ce qui caractériserait un paiement qui n’a pu intervenir que volontairement et qu’il soutient ensuite que la Cour de cassation considère que le tribunal des affaires de sécurité sociale est tenu de prendre en compte la faute caractérisée par les modalités de versement de l’indu par ailleurs légalement répété quelle qu’elle puisse être ; que, s’agissant des deux branches de son argumentation, il se borne dans ses motifs à soutenir que l’administration a commis une faute et, dans ses conclusions, à demander la compensation de l’indu répété par réparation du préjudice qu’il a subi en conséquence de cette faute ; que, toutefois, à la différence d’ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence du juge administratif, récemment confirmée à diverses reprises et dont dans ces conditions il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’écarter l’application en l’absence de toute circonstance particulière à la présente espèce, considère que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité des autorités administratives du fait de décisions qu’elles prennent en matière d’aide sociale qui soulèvent un litige distinct de celles qui tendent à la réformation de ces décisions relèvent des juridictions administratives de droit commun et non du juge de l’aide sociale et qu’ainsi les conclusions aux fins d’indemnisation présentées dans l’instance en l’espèce relative à la répétition d’indu ne sauraient être accueillies dans le cadre de cette instance ; que, comme il a été rappelé, en appel M. X... se borne à demander la compensation d’un indu dont il ne conteste pas la légalité à raison du préjudice qu’il a subi du fait de la faute de l’administration ; que de telles conclusions échappent à la compétence de la juridiction de l’aide sociale et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées ;
    Considérant, il est vrai, qu’en réplique M. X... soutient qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale compétent pour connaître, non seulement du bien-fondé, mais encore de la légalité de la décision administrative, d’apprécier en conséquence la responsabilité de l’administration mais que, quelle que puisse en être au demeurant l’exacte consistance..., la notion de « bien-fondé » n’inclut pas l’appréciation de la faute de l’administration commise dans les procédures d’aide sociale et le préjudice qui en découle pour l’assisté, procédant de la réponse à des conclusions et des moyens mettant en cause la responsabilité quasi délictuelle de l’administration qui échappe, ainsi qu’il a été dit, à la compétence du juge de l’aide sociale ;
    Sur le recours incident du président du conseil général du Gers ;
    Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 15 avril 2013 le président du conseil général conclut à la réformation de la décision attaquée et au rétablissement à charge de M. X... d’une dette de 28 440,00 euros portée à 28 482,10 euros ;
    Considérant qu’en réponse au supplément d’instruction de la commission centrale d’aide sociale, le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Gers se borne à fournir la lettre d’envoi de la décision attaquée et non sa notification ; qu’il confirme ultérieurement que celle-ci ne peut être justifiée ; que si les conclusions de l’intimé présentent à juger un litige distinct de l’appel provoqué, elles sont, dès lors, néanmoins recevables, le délai d’appel n’ayant pas couru en l’état du dossier et sont requalifiées en appel principal ;
    Mais considérant que cet appel n’est pas fondé ;
    Considérant en premier lieu, qu’il est rappelé que selon la jurisprudence de la présente formation, d’une part des conclusions et moyens gracieux ne peuvent être formulés à l’encontre de la décision de répétition, d’autre part qu’une demande distincte de remise ou modération peut être formulée, ensuite, que son examen relève de la compétence du conseil général - ou par délégation de la commission permanente - en l’absence de texte attribuant compétence ou permettant délégation de compétence au président du conseil général en la matière, enfin, que la présente juridiction admet la compétence du juge de l’aide sociale pour connaître de décisions entrant dans le cadre du recouvrement de créances d’aide sociale nonobstant la compétence attribuée au conseil général et non à son président seul mentionné à l’article L. 134-1 et exerce sur ces décisions l’entier contrôle inhérent à son office de juge de plein contentieux ;
    Considérant que le président du conseil général se borne à soutenir qu’il « n’est pas de la compétence de la commission départementale de se prononcer sur la modération de la dette » ; qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen n’est pas fondé, qu’il entende se référer à la compétence du juge pour connaitre du litige ou à son pouvoir d’appréciation à l’égard de décisions considérées entièrement discrétionnaires ;
    Considérant, d’abord, que par lettre du 2 novembre 2009, M. X... a contesté une première décision liquidant l’indu afférent à la seconde période en litige en faisant valoir que « ma cliente » (Mme X..., curatrice puis tutrice) « dont les revenus sont limités et qui ne dispose pas de fortune personnelle se trouve particulièrement désemparée par une telle réclamation dont elle a par ailleurs du mal à comprendre le bien-fondé » ; que par une interprétation certes bienveillante mais qui s’impose particulièrement en l’espèce (même si la lettre dont s’agit est écrite par un avocat...), compte tenu du déroulement de la procédure de répétitions successives à l’encontre de M. X..., il sera considéré que cette lettre valait non seulement recours préalable contentieux quant à la légalité de la répétition et/ou demande d’information, mais demande gracieuse consécutive à la décision de répétition ; que par la décision attaquée du 8 février 2010, le président du conseil général a revu le quantum de la répétition, mais rejeté pour le surplus la demande dont il était saisi ; que la demande à la commission départementale d’aide sociale du 4 mars 2010 ne figure pas au dossier volumineux transmis à la commission centrale d’aide sociale (sauf erreur...) ; que le premier juge a pu, en cet état, considérer qu’il était bien - notamment - saisi d’une demande de remise rejetée par le président du conseil général ;
    Considérant, ensuite, que si les revenus des époux X... sont de l’ordre de 22 000,00 euros (revenu brut global 2010) et s’ils ne fournissent aucun élément sur leurs charges, celles-ci dans la situation du foyer ne peuvent être, abstraction faite même des charges compensées négligeables, nonobstant la circonstance que pour partie les ressources proviennent de la rémunération de Mme X... au titre de « l’aide humaine » ; que, par ailleurs, premièrement, il n’est pas contesté qu’à l’origine M. X... avait déclaré, à tout le moins, à la maison départementale des personnes handicapées la majoration pour tierce personne de la sécurité sociale qu’il percevait, alors même que celle-ci n’en n’aurait pas tenu compte et/ou informé le président du conseil général ; deuxièmement, que, comme l’a relevé la commission centrale d’aide sociale dans sa décision « Pyrénées-Atlantiques » du 26 avril 2013, le mécanisme de recouvrement de l’indu N sur les versements de la période N+1 d’où il suit que pour cette période le plan de compensation n’est pas respecté et qu’un nouvel indu est généré, à son tour répété pour la période suivante - et ainsi de suite... ! - emporte des effets qui, pour légaux qu’ils puissent être, n’en sont pas moins ingérables pour les assistés de bonne foi comme le requérant ; troisièmement, qu’il n’est pas davantage contesté que la carence d’interventions à due concurrence d’intervenants extérieurs a reporté la charge de son époux sur Mme X... au-delà de la charge rémunérée au titre de « l’aide humaine » dans des conditions sans doute voisines de celles qu’elle supportait lorsqu’était versée l’allocation compensatrice qui était d’un montant moindre que celui de la prestation de compensation ; quatrièmement, que de manière générale le dossier manifeste à la fois une charge lourde assumée sur une longue période par Mme X... pour maintenir M. X... à domicile, malgré la compensation qui lui est accordée comme aidant familial, et la bonne foi de celle-ci à l’origine, l’indu initial d’où toute la suite procède étant dû aux dysfonctionnements des services intervenants (même en admettant que ce ne soit pas aux services d’aide sociale du département lui même mais à ceux de la CDAPH relevant du GIP MDPH) et non à l’assisté ; que dans ces conditions, en accordant à M. X... une modération de l’indu afférent à la seconde période du montant de celui, dont il s’était acquitté sur les versements au titre de celle-ci, afférent à la première, le premier juge statuant, comme il a été dit, non sur la légalité de la répétition, mais sur la décision de refus de remise n’a pas fait une excessive appréciation du montant du dégrèvement à accorder à M. X... ;
    Considérant, enfin, que si en tant qu’il statuait, fut-ce par prétérition, sur la demande de remise gracieuse contenue dans la lettre du 2 novembre 2009, le président du conseil général était incompétent pour le faire, d’une part le présent litige ne concerne pas la décision de répétition elle-même mais la décision ultérieure prise sur la demande de remise gracieuse et la commission départementale d’aide sociale pouvait, en l’espèce, ne pas se borner à annuler le refus de remise, d’autre part, dans le présent litige, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de statuer sur les vices propres de la décision administrative déférée mais sur l’opportunité de la remise ou de la modération sollicitées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réformation de la décision des premiers juges présentées devant la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général du Gers doivent être rejetées ; que les motifs de rejet qui précèdent rendent inutile de statuer sur l’argumentation présentée en réplique par M. X..., dans la mesure où celui-ci entendrait contester la légalité de la répétition mise en œuvre au titre de la seconde période d’indu (1er janvier 2007 au 31 janvier 2009) au motif que la prestation au titre de cette période ne lui a pas été effectivement versée, moyen de légalité au demeurant infondé et rejeté par la présente juridiction dans sa décision Pyrénées-Atlantiques no 120455 du 26 avril 2013 qui sera jointe pour l’information des parties à la notification de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
    Art. 2  -  Les conclusions du président du conseil général du Gers tendant à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers du 20 mars 2012 sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. X... et au président du conseil général du Gers.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet