Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Déclaration - Cumul de prestations
 

Dossier no 110916

Mme X...
Séance du 22 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2013

    Vu le recours en date du 21 août 2011 et le mémoire en date du 26 octobre 2011 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 7 juillet 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 octobre 2009 du président du conseil général qui a refusé toute remise sur un indu de 29 810,54 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour la période de mars 2000 à février 2007 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu mais en demande une remise ; elle affirme qu’elle verse 50 euros par mois au titre du remboursement ; qu’elle est en situation de précarité ; qu’elle ne perçoit que 476,47 euros d’allocation retour à l’emploi ; qu’elle a 57 ans et qu’en cas de refus, elle devra verser 50 euros durant quarante ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Calvados qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juillet 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi du 23 mars 2006 entré en vigueur le 25 mars suivant : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ;
    Considérant que le remboursement de la somme de 29 810,54 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2000 février 2007 ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée avait exercé une activité salariée et omis de déclarer ses rémunérations puis ses indemnités ASSEDIC ; qu’ elle a donc bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion et qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X... a bénéficié à tort du revenu minimum d’insertion durant toute la période litigieuse ; que par ailleurs, le président du conseil général a déposé plainte auprès du procureur de la République ; qu’il a été produit à l’instance une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile rendue par le tribunal de grande instance de Caen le 13 septembre 2010 condamnant Mme X..., d’une part au remboursement au titre de dommages et intérêts de l’indu, et d’autre part au paiement de 900 euros et 2 000 euros avec sursis à titre d’amendes ; que cette décision n’a pas été frappé d’appel et a donc acquis l’autorité de la chose jugée ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 22 octobre 2009 a refusé toute remise gracieuse ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du président du conseil général auprès du tribunal administratif de Caen, qui par ordonnance en date du 12 novembre 2009, a renvoyé l’affaire devant la commission départementale d’aide sociale du Calvados qui, par décision en date du 7 juillet 2011, a rejeté le recours de Mme X... ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté le recours au seul motif du bien fondé de l’indu sans s’interroger, alors que le moyen était soulevé, sur la question de savoir si la situation de précarité de Mme X... justifiait qu’il lui soit accordé une remise de dette ; qu’en effet la très grande majorité, soit six ans sur les sept que couvrent la période litigieuse, portent sur la période antérieure au 25 mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles applicables en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ne font pas, en toute hypothèse obstacle, à ce qu’il soit accordé une remise gracieuse ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu de d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mme X... affirme qu’elle verse 50 euros par mois au titre du remboursement de l’indu ; qu’elle est en situation de précarité ; qu’elle ne perçoit que 476,47 euros d’allocation retour à l’emploi ; qu’elle a 57 ans et qu’en cas de refus elle devra verser 50 euros durant quarante ans ; que les capacités contributives de l’intéressée sont limitées et le remboursement de la totalité de l’indu ferait peser de graves menaces de déséquilibre sur son budget et constituerait une situation de privation matérielle grave sur une longue période ; qu’il sera fait une juste appréciation de la situation de Mme X... en accordant une remise de 30 % sur l’indu de 29 810,54 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 7 juillet 2011 de la commission départementale d’aide sociale du Calvados, ensemble la décision en date du 22 octobre 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 30 % sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 29 810,54 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales et de la santé à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juillet 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2013.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet