Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Irrégularité
 

Dossier no 120346

Mme X...
Séance du 14 juin 2013

Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013

    Vu le recours en date du 28 février 2012 et le mémoire en date du 11 juin 2012 présentés par le président du conseil général de l’Hérault qui demande l’annulation de la décision en date du 8 décembre 2011 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a accordé à Mme X... une remise de 75 % supplémentaire sur le reliquat d’indu de 3 682,69 euros encore à sa charge après les remises accordées par le président du conseil sur deux indus d’un montant total de 5 259,69 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion détecté pour les périodes de mars 2002 mars 2003 et d’avril 2004 mars 2005 ;
    Le président du conseil général de l’Hérault conteste la décision en faisant valoir que l’allocataire avait reconnu qu’elle n’avait pas déclaré ses ressources ; que le département a accordé, au vu de la situation de précarité, une remise de 30 % sur les indus qui ont été assignés à Mme X... ; que cette dernière a été informée de la possibilité d’un échelonnement de remboursement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que le président du conseil général de l’Hérault s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros instituée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts depuis le 1er octobre 2011 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 juin 2013, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 : « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 in fine du code de l’action sociale et des familles entré en vigueur le 25 mars 2006 : « (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en 2002 au titre d’une personne isolée avec trois enfants à charge ; que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré des prestations servies par la mutualité sociale agricole ; que l’organisme payeur a pris en compte l’ensemble de ses revenus ; que par décision en date du 1er mai 2005, la caisse d’allocations familiales l’a radiée du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’il s’ensuit que le remboursement de la somme 5 259,89 euros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que ce montant se décompose en un premier indu de 2 124,96 euros, pour la période de mars 2003 mars 2004, et un second indu de 3 134,73 euros pour la période d’avril 2004 mars 2005 ; que ces indus, qui résultent du défaut d’intégration de la totalité des ressources perçus par le foyer de Mme X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, sont fondés en droit ;
    Considérant que Mme X... a formulé une demande de remise gracieuse ; que la commission de recours gracieux sur délégation du président du conseil général, par deux décisions datées du 1er juin 2007, a accordé une remise de 635 euros sur l’indu de 2 124,96 euros, et une remise de 940 euros sur l’indu de 3 134,73 euros, laissant ainsi à la charge de Mme X... un reliquat de 3 682,69 euros ; que Mme X... a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse sur le reliquat de l’indu à sa charge qui a fait l’objet d’un rejet le 17 décembre 2007 ; que saisie d’un recours contre cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par décision en date du 8 décembre 2011, a accordé à l’intéressée une remise de 75 % sur le reliquat, laissant à la charge de Mme X... la somme de 920,40 euros ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement d’indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ;
    Considérant en l’espèce, que l’indu en litige porte sur la période antérieure à mars 2006 ; qu’ainsi, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles en vigueur au 1er janvier 2005 ne font pas, en tout état de cause, obstacle à ce qu’il en soit accordé une remise gracieuse ;
    Considérant qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que l’appel est une voie de réformation du jugement de première instance auquel est attaché un effet dévolutif qui implique qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault ne fait pas mention d’un quelconque mémoire en défense du président général qui aurait présenté des moyens pour conclure au rejet de la requête de Mme X... ; qu’il suit de là que c’est une demande nouvelle non susceptible d’être pris en considération en appel ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Hérault n’est pas fondé à soutenir, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du même département a accordé une remise complémentaire à Mme X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Hérault est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 juin 2013 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La présidente Le rapporteur

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet