Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Compétence pour prendre la décision
 

Dossier no 110423

Mme X...
Séance du 3 juillet 2013

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013

    Vu le recours formé le 24 février 2011 par l’association tutélaire des majeurs protégés du Tarn, agissant en qualité de tuteur de Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 18 janvier 2011 confirmant la décision du président du conseil général du Tarn du 7 septembre 2010 qui rejette le bénéfice de l’aide sociale pour les frais d’hébergement de Mme X... à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes E... ;
    La requérante soutient que les ressources de Mme X... ne lui permettent pas de faire face à ses frais d’hébergement ; que la difficulté qu’elle rencontre dans l’exécution du jugement du juge aux affaires familiales du 5 novembre 2009 et, notamment, l’absence de paiement de M. Y... malgré la saisine d’un huissier ne lui permet pas d’assurer le paiement des frais d’hébergement ; qu’une nouvelle requête a été déposée devant le Juge aux affaires familiales d’Albi pour demander la contribution alimentaire des petits-enfants ; que cette requête est toujours en cours ; qu’elle ressort d’une jurisprudence constante de notre juridiction que l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale ; qu’il demande la réformation de la décision du président du conseil général du Tarn et de la commission départementale d’aide sociale du Tarn ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la loi du 20 juillet 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2013 Mlle SOUCHARD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le dossier relatif à Mme X... détenu par le président du conseil général du Tarn permettant de donner une décision motivée et éclairée n’a pas été transmis à la commission centrale d’aide sociale ; que les pièces ont été demandées au président du conseil général du Tarn par courrier le 14 avril 2011, le 31 janvier 2012 et le 22 octobre 2012 ; qu’aucune réponse n’a été émise ; que par conséquent, aucun justificatif infirmant ou confirmant les dires du requérant n’a été mis à la connaissance de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le manque de diligence du président du conseil général du Tarn permet de faire douter de la rigueur et de la justesse de sa décision ; que le recours ne peut qu’être admis ;
    Considérant que la requérante exerce un recours afin d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... ; que la commission centrale d’aide sociale ne peut statuer sur cette admission car elle ne dispose pas des informations nécessaires concernant l’intéressée et ces obligés alimentaires ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 18 janvier 2011 et la décision du président du conseil général du Tarn du 7 septembre 2010 sont annulées ; que Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour les frais d’hébergement à l’EHPAD E...,

Décide

    Art. 1er.  -  Sont annulées les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Tarn du 18 janvier 2011 et la décision du président du conseil général du Tarn du 7 septembre 2010 ;
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’EHPAD E... et l’association tutélaire des majeurs protégés du Tarn est renvoyée devant le président du conseil général du Tarn pour liquidation de ses droits.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SOUCHARD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet