Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire - Participation financière
 

Dossier no 110687

Mme X...
Séance du 14 mai 2013

Décision lue en séance publique le 21 mai 2013

    Vu le recours en date du 6 janvier 2011 présenté par Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de l’Allier a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement de Mme X... ;
    La requérante soutient que si l’acte en vertu duquel elle a bénéficié d’une donation de la part de Mme X..., sa mère, comporte une clause mettant à la charge du donataire les frais de santé ou d’hébergement que pourraient nécessiter le donateur, les biens ayant fait l’objet de la donation en 1994 ont été vendus en 2002, à l’exception de 10 hectares de terres uniquement agricoles qui lui rapportent 950 euros par mois ; que sa retraite de 436 euros par mois ne lui permet pas de prendre à sa charge les frais d’hébergement de sa mère ; qu’elle doit par ailleurs verser 600 euros par mois en complément de la retraite de sa mère et payer sa mutuelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de l’Allier le 23 septembre 2011, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que la vente des biens ayant fait l’objet de la donation est sans incidence sur l’existence de la clause de l’acte de donation mettant à la charge du donataire les frais de santé ou d’hébergement que pourraient nécessiter le donateur ; qu’en vertu de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale le 3 novembre 2011, présenté par Mme B..., qui reprend les conclusions de son recours et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 27 janvier 2012 et les observations présentées en réponse par Mme B... le 9 février 2012 ;
    Vu le supplément d’instruction en date du 27 janvier 2012 et les observations présentées en réponse par le président du conseil général de l’Allier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 mai 2013 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » ; qu’aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ;
    Considérant qu’eu égard à leur qualité de juge de plein contentieux, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de l’hébergement des personnes prises en charge au titre de l’aide sociale pour la période en litige, compte tenu notamment de l’évaluation qu’elles font des ressources des intéressés ainsi que de celle des débiteurs de l’obligation alimentaire, à la date à laquelle elles statuent ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement de Mme X... à la maison de retraite s’élèvent à 1 274,59 euros par mois ; que ses ressources, affectées selon les modalités définies par à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus lui permettent de participer à ses frais d’hébergement à hauteur de 740,60 euros ; que la somme mensuelle restant à couvrir s’élève à 533,99 euros ; qu’indépendamment des clauses figurant dans l’acte du 28 avril 1994, établi par Maître ALAMARTINE, notaire, par lequel Mme X... a fait donation à Mme B... de plusieurs parcelles, Mme B... est tenue de participer aux frais d’hébergement de sa mère en vertu de l’obligation alimentaire résultant de l’article 205 du code civil ; qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme B... lui permettent de contribuer à hauteur de 143,38 euros par mois aux frais d’hébergement de sa mère au titre de son obligation alimentaire ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 8 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de l’Allier a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement de Mme X... et d’admettre celle-ci au bénéfice de l’aide sociale à compter de la date du 1er février 2009, date de sa demande, sous réserve d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 143,38 euros ;
    Considérant que si Mme B... conteste le montant de la participation aux frais d’hébergement de sa mère laissée à sa charge au titre de son obligation alimentaire, il lui appartient de saisir le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance afin que celui-ci fixe le montant requis au titre de son obligation résultant de l’article 205 du code civil ; qu’en cas de carence de l’intéressé et en vertu de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général peut également demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire de Mme B... et le versement de son montant,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général du 8 décembre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du 21 octobre 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er février 2009 à hauteur de 390,61 euros par mois.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 mai 2013 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
G. Janvier