Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Foyer - Frais - Union départementale des associations familiales (UDAF) - Curateur - Règlement départemental d’aide sociale
Dossier no 120156

M. X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Lozère le 16 février 2012, l’appel par lequel le président du conseil général de la Lozère demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 8 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale de la Lozère annulant sa décision du 6 juin 2011 refusant à M. X... la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer « F... » exposés du 26 janvier au 13 février 2011, par les moyens que :
    1o L’intéressé n’a pas déposé sa demande d’aide sociale avant son admission dans l’établissement ;
    2o Le séjour litigieux est lié à un stage et non à une période d’essai au sens de l’article R. 243-2 du code de l’action sociale et des familles, la fiche no 54-3 du règlement départemental d’aide sociale de la Lozère faisant la distinction entre les deux notions ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 juin 2012, le mémoire en défense de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Lozère, agissant en qualité de curatrice de M. X..., tendant au rejet des conclusions de l’appel susvisé par les motifs que :
    1o M. X... n’a signé sa convention de stage que la veille de son admission au foyer « F... », soit le 25 janvier 2011, le curateur n’ayant d’ailleurs pu apposer son paraphe sur ce contrat, contrairement aux dispositions de l’article 467 du code civil ;
    2o La demande d’aide sociale a été déposée le 23 février 2011 au centre communal d’action sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « (...) pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
    Considérant, par ailleurs, que le règlement départemental d’aide sociale de la Lozère prévoit que la collectivité prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien temporaire des personnes handicapées effectuant un « stage » en vue d’une « évaluation (de leurs) potentialités » d’intégration dans un établissement ; que ce dispositif s’adresse à la fois aux personnes handicapées déjà admises dans un établissement et souhaitant être accueillies dans un autre ainsi qu’à celles vivant encore à domicile mais appelées à rejoindre un foyer ; qu’il se distingue de la « période d’essai » mentionnée à l’article R. 243-2 du code de l’action sociale et des familles qui s’applique à l’orientation en « établissement ou en service d’aide par le travail » et non en foyer d’hébergement ; que la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien temporaire en cas de stage est, selon le règlement départemental d’aide sociale de la Lozère, « assujettie à une décision d’orientation et à une décision d’accueil temporaire préalables de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ainsi qu’à la conclusion d’une convention de stage entre l’établissement d’accueil temporaire et la personne handicapée ; qu’au surplus, celle-ci doit déposer la demande d’aide sociale avant l’entrée dans l’établissement qui l’accueille à cette fin lorsqu’elle réside encore à son domicile ;
    Considérant que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Lozère ne peuvent, en tout état de cause, légalement, y compris pour des périodes de « stage », ajouter aux conditions fixées par l’article R. 131-2 en ce qui concerne le délai de dépôt des demandes ; qu’en l’espèce la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Lozère, le 5 octobre 2010, a orienté M. X..., pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, vers un établissement d’aide par le travail et un foyer d’hébergement sans prévoir un accueil temporaire préalable à ce dernier ; que M. X... a déposé sa demande d’aide sociale le 23 février 2011, soit dans les deux mois ayant suivi son admission dans l’établissement ;
    Considérant d’ailleurs et pour faire reste de droit que M. X... a signé avec le gestionnaire du foyer « F... » une convention de « stage », au sens du règlement départemental d’aide sociale de la Lozère, sans que l’UDAF de la Lozère, qui exerce sur lui une curatelle renforcée en vertu d’une ordonnance du juge des tutelles de Mendes du 19 novembre 2010, y ait toutefois apposé son contreseing, comme l’exige l’article 467 du code civil aux termes duquel « Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée » et qu’ainsi cette convention ne lui serait pas, ainsi qu’à son curateur renforcé, opposable ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Lozère doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel du président du conseil général de la Lozère est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer