Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Maison de retraite - Date d’effet - Preuve - Prescription - Motivation
 

Dossier no 120161

M. X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 janvier 2012, l’appel par lequel l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (ASFA), dont le siège social est 23, rue Roger-Salengro, 64044 Pau Cedex, agissant en qualité de tutrice de M. X..., séjournant à la maison de retraite « R... » située dans les Pyrénées-Atlantiques, demande à la juridiction de céans d’annuler la décision en date du 24 novembre 2011 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques infirmant partiellement celle du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 16 décembre 2009 de ne pas accorder à l’intéressé le statut de personne handicapée vieillissante à compter du 12 mai 2005 mais seulement du 1er janvier 2010 et d’en tirer les conséquences, et ce par le moyen que la date à retenir est celle du 12 février 2005 et non celle du 23 juillet 2008 retenue par les premiers juges compte tenu de la prescription par deux ans de l’action en demande de paiement des prestations à compter de la date de l’enregistrement du recours de première instance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré, comme ci-dessus, le 4 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet des conclusions de l’appel susvisé au motif que « l’ASFA ne peut se prévaloir de la rétroactivité du statut de personne handicapée depuis l’origine puisqu’aucune décision n’a fait l’objet d’une contestation dans les deux mois de leur notification » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aucune justification de la réception par l’assisté ou son représentant légal des décisions que le président du conseil général oppose à celui-ci n’est produite au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui ne formule d’ailleurs aucun recours incident, n’est pas fondé à opposer à M. X... la forclusion qu’il invoque pour le motif même retenu sur ce point par le premier juge pour déclarer recevable la demande dont il était saisi ;
    Mais considérant que l’appel de l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial est dirigé contre la partie de la décision de celle-ci qui a considéré qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de M. X... que « dans la limite du délai de prescription édicté par la loi, soit dans les deux ans ayant précédé son recours en l’espèce à compter du 23 juillet 2008 » ; que quelle que puisse être la pertinence de la motivation sur ce point de la décision attaquée, l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial qui se borne à énoncer que le recours qu’elle forme devant la commission centrale d’aide sociale « tend à l’annulation de la décision de la CDAS (...) et l’octroi à M. X... du statut de personne handicapée à compter du 12/02/2005 » après avoir rappelé qu’ « en vertu de l’article L. 344-5-1 du code de l’action sociale et de familles, M. X..., personne handicapée hébergée dans le cadre d’un accueil successif (EHPHA puis EHPAD) devait bénéficier du statut de personne handicapée vieillissante depuis le 12 février 2005 » ne formule dans sa requête aucun moyen de droit voire de fait qui puisse être regardé comme une contestation opérante et suffisamment précise de la décision attaquée en ce qu’elle a opposé, tout en ne contestant pas le droit du requérant à bénéficier du minimum de ressources litigieux depuis le 12 février 2005 puisqu’elle a fait droit pour partie à sa requête, la prescription biennale dans les termes ci-dessus rappelés ; qu’ainsi, faute de toute motivation, la requête d’appel de l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial, pour M. X..., est irrecevable et ne peut dès lors être, pour ce motif, que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  L’appel présenté par l’association départementale de gestion de services d’intérêt familial (ASFA), pour M. X..., est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer