Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Frais - Ressources - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120735

M. X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 juin 2012, la requête présentée par l’UDAF de la Charente tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 3 avril 2012 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente en date du 8 juillet 2011 accordant la demande d’aide sociale à l’hébergement de M. X... du 1er février 2011 au 31 juillet 2011 et rejetant celle-ci au motif que l’état de besoin n’était pas avéré à compter du 1er août 2011 par les moyens que M. X... perçoit comme ressources mensuelles : une retraite de la CDC de 699,07 euros, l’allocation aux adultes handicapés de 81,84 euros, ainsi que l’allocation logement d’un montant de 341,81 euros directement versée à la trésorerie de Barbezieux, et les intérêts de capitaux de placement de 562,91 euros pour l’année 2011 ; que le coût mensuel de son hébergement s’élève à 1 277,63 euros (allocation logement et APAP déduits) ; que son budget est donc déficitaire de 595,28 euros par mois ; que c’est à ce titre qu’ils sollicitent l’aide sociale ; que l’aide sociale n’intervient à titre subsidiaire que lorsque les moyens de la solidarité familiale et de la protection sociale ont été mis en œuvre ; qu’elle n’intervient que lorsque le besoin du demandeur n’est pas satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que tel est le cas d’espèce, puisque M. X... est célibataire et sans enfant, mais bénéficie du statut handicapé de « personne handicapée vieillissante » ; qu’ils demandent l’application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et la jurisprudence constante en l’espèce ; qu’ils sollicitent la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au titre de l’aide sociale à compter de son entrée en établissement le 1er août 2011 avec le statut handicapé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Charente ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3, de son dispositif,
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... réside à la résidence H... depuis le 13 octobre 1997 ; que lors du renouvellement de sa demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement introduit par l’UDAF de la Charente, son tuteur, le président du conseil général de la Charente a, par décision du 8 juillet 2011, refusé la prise en charge desdits frais à compter du 1er août 2011 ; que, par décision du 3 avril 2012, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a confirmé cette décision ;
    Considérant que le principe de subsidiarité de l’aide sociale invoqué par les décisions attaquées ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application, d’où il résulte, ainsi d’ailleurs que confirmé par une jurisprudence constante dont le premier juge a refusé de faire application, que seuls les revenus des capitaux placés et non les capitaux eux-mêmes doivent être pris en compte pour la détermination du droit à l’admission à l’aide sociale de la personne handicapée, ainsi que pour la détermination de la participation de l’aide sociale à ses frais de placement ; qu’ainsi les décisions attaquées qui sont entachées de violation de la loi doivent être annulées ;
    Considérant qu’il appartient, en toute hypothèse, au juge de plein contentieux de l’aide sociale, après avoir censuré le motif illégal des premiers juges, de déterminer la participation de l’assisté ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme. » ; qu’il n’est pas contesté qu’eu égard à la date de la reconnaissance du taux d’incapacité supérieur à 80 %, M. X..., qui ne travaille pas, est en droit de bénéficier du minimum de revenus laissé aux personnes handicapées de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que les dispositions précitées assurent à toute personne handicapée un minimum de ressources ; que les sommes laissées à disposition peuvent être supérieures à ce minimum si le règlement départemental d’aide sociale en décide ainsi ;
    Considérant qu’aucun litige n’existant entre les parties sur la fixation du différentiel tarif moins ressources à prendre en compte, abstraction faite de celui relatif à la prise en compte des ressources en capital sur lequel il vient d’être statué, il y a lieu à renvoi devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation des droits de M. X... conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 3 avril 2012 et la décision du président du conseil général de la Charente du 8 juillet 2011 sont annulées, en tant qu’elles refusent à M. X... le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien à la résidence H... à compter du 1er août 2011.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Charente, afin que sa participation et celle de l’aide sociale aux frais d’hébergement à la résidence H... à compter du 1er août 2011 soient fixées conformément à l’article 1er et aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet