Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Instituts médico-éducatifs (IME) - Hébergement - Frais - Majeur protégé - Délai - Ressources
 

Dossier no 120880

M. X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 décembre 2012, la requête présentée par l’APAJH du Loiret tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 9 octobre 2012 de rejet de prise en charge des frais d’hébergement à l’IME du Loiret du 1er janvier 2011 au 11 novembre 2011 de M. X... par les moyens qu’un dossier d’aide sociale a été constitué par leur service et adressé à la mairie de A... le 16 décembre 2011 mais en dehors des délais réglementaires ; que ce retard est imputable à une incompréhension entre leur service et l’établissement accueillant l’intéressé ; qu’ils ont faxé le 9 mars 2011 une notification de maintien en IME au titre de « l’amendement CRETON » en pensant que c’était l’élément qui leur était demandé ; qu’il s’avère que cette notification portait l’entête de la maison départementale des personnes handicapées et non celui du conseil général ; que ce n’est que le 12 décembre 2011 que l’IME les a informé qu’il n’avait pas eu de notification du conseil général spécifiant la prise en charge des frais liés à son accueil ; que le lendemain, le dossier était constitué et envoyé aux organismes compétents ; que la présidente qui a siégé en commission du 9 octobre 2012 avait compris leurs arguments, mais qu’ils n’étaient pas en possession à cette date des éléments de facturation et n’ont donc pas pu communiquer la somme réclamée par l’IME ; que ce n’est que le 27 novembre dernier que le directeur de l’établissement leur a transmis la somme due ; que sans éléments chiffrés ni notre service, ni la présidente de la CDAS ne pouvaient imaginer l’ampleur de la dette ; que c’est d’ailleurs en toute bonne foi qu’ils pensaient que l’épargne de M. X... (environ 8 000,00 euros à ce jour), lui permettrait de régler une bonne partie de la dette ; qu’afin que ce problème, lié à une mauvaise communication entre leurs deux institutions, ne pénalise pas M. X... et parce que ce majeur protégé ne peut apurer une dette d’un tel montant, ils souhaitent la prise en compte de l’antériorité de son dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 11 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil général a reçu le dossier de M. X... le 12 janvier 2012 pour une prise en charge en IME à compter du 1er janvier 2011 et une prise en charge au foyer de vie « F... » à compter du 19 décembre 2011 en internat ; qu’il a été décidé le 9 mars 2012 une admission pour la prise en charge du 12 novembre 2011 au 18 décembre 2011 des frais d’hébergement avec participation conformément aux dispositions réglementaires pour l’IME du Loiret ainsi qu’une admission pour la prise en charge des frais d’hébergement au foyer de vie « F... » pour la période du 19 décembre 2011 au 12 janvier 2014 ; qu’un refus pour la demande de prise en charge des frais d’hébergement à l’IME du Loiret du 1er janvier 2011 au 11 novembre 2011 a été prononcé au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ; que le dossier d’aide a été reçu le 12 janvier 2012 à la direction de l’autonomie pour une prise en charge en IME du 1er janvier 2011 au 11 novembre 2011 ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. Pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale pourra prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; qu’en l’espèce, il s’est écoulé entre la date à laquelle le maintien dans le cadre de « l’amendement CRETON » s’appliquait (le jour de ses vingt ans) et la constitution du dossier de demande d’aide aux frais d’hébergement, près d’un an ; qu’en effet, M. X... relève de dudit amendement depuis le 13 décembre 2010 et le conseil général n’a reçu le dossier que le 12 janvier 2012 ; que de plus, l’article L. 131-1 du code précité précise que « sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet, des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d’admission prévue à l’article L. 131-5 avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l’Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté » ; que le dossier a été présenté à la commission départementale d’aide sociale le 9 octobre 2012 qui a maintenu la décision du président du conseil général au motif que la demande a été formulée en dehors des délais réglementaires ;
    Vu enregistré le 14 mars 2013, le mémoire en réplique de L’APAJH du Loiret persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme S... et M. J... de l’APAJH du Loiret, pour M. X..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 18 du décret 54-611 du 11 juin 1954 codifié à l’article R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux articles chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale pourra prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement, si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général, le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour » ;
    Considérant que la requérante reconnait que la demande d’aide sociale a été déposée au centre communal d’action sociale (dépôt qu’il y a lieu de prendre en compte et non, comme le soutient à nouveau le président du conseil général du Loiret, la date de la transmission par le centre au département du dossier avec son avis) après l’expiration des délais réglementaires prévus au 2e alinéa de l’article R. 131-2 permettant à la prise en charge de rétroagir à la date d’admission dans l’établissement, alors que le dépôt en temps utile de la demande à la maison départementale des personnes handicapées pour qu’elle soit examinée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne saurait pallier le défaut de respect des délais mis par les textes à la demande parallèle et également nécessaire d’aide sociale formulée auprès du centre communal d’action sociale ; que l’ APAJH soutient seulement que le retard du dépôt dont s’agit qu’elle admet ne lui est imputable que partiellement et l’est également dans une proportion qu’elle ne précise d’ailleurs pas à l’établissement d’accueil et aux services départementaux ; qu’elle fait valoir également qu’elle a confondu certes à tort juridiquement la Maison départementale des personnes handicapées et les services du conseil général ; que, toutefois, la légalité et le bien fondé de la décision attaquée du président du conseil général du Loiret prise en application des dispositions précitées de l’article R. 131-2, dont il appartient seulement à la présente juridiction de connaitre dans la présente instance, ne sont pas affectés par les responsabilités des acteurs qui ont concouru aux circonstances dans lesquelles elle a été prise, dont les fautes éventuelles ne peuvent être appréciées que dans le cadre des actions en responsabilité dirigées contre eux devant les juridictions compétentes, alors qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de statuer dans la présente instance sur les responsabilités encourues ; que les demandes de prise en charge des frais d’admission en établissements pour adultes handicapés et en conséquence, si aucune place dans un tel établissement n’est disponible, des frais de maintien en Institue médico-éducatif (IME) au titre de « l’amendement CRETON » sont distinctes et parallèles aux demandes d’orientation formulées à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qu’alors même que la procédure devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a été respectée, le défaut de respect de la procédure d’admission à l’aide sociale poursuivie à compter du dépôt de la demande au centre communal d’action sociale avec les services du département a pour effet à lui seul d’interdire l’application de l’article R. 131-2 2e alinéa et d’entrainer l’application du 1er alinéa de ce même article ce dont il résulte que la requérante n’est pas fondée à se plaindre de la date d’effet décidée par l’administration de la demande de son protégé ;
    Considérant qu’il appartient à M. X..., dont les ressources ne lui permettent pas de s’acquitter des frais de placement litigieux, de solliciter auprès du payeur départemental un échéancier de paiements tenant compte de sa situation, mais que l’insuffisance des ressources de l’assisté pour faire face aux recouvrements à venir à son encontre n’est pas de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions suscitées de l’article R. 131-2,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’APAJH du Loiret est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet