Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Accueil familial - Frais - Ressources - Règlement
 

Dossier no 120882

Mme X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistréeu au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2012, la requête présentée par l’association tutélaire de la Meuse, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 19 septembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Meuse du 24 février 2011 relative à la prise en charge des frais d’accueil familial fixant à compter du 1er octobre 2010 la participation du département à 204,37 euros par le moyen que cette participation n’est pas suffisante puisque le budget de Mme X... reste déficitaire de 39,44 euros et qu’un budget établi conformément aux articles D. 344-34 et 35 doit être pris en compte ;
    Vu, enregistré le 27 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que l’accueil familial ne faisant pas parti des établissements visés à l’article L. 312-1, le seuil de 30 % de l’AAH pour déterminer le minimum de ressources n’a pas vocation à s’imposer au département ; que selon l’article L. 132-1, il est tenu compte notamment des biens non productifs de revenus évalués à 3 % du montant des capitaux ; que c’est sur la base de ces textes et des pièces fournies dans le cadre de la demande d’amission à l’aide sociale que le département a fixé le montant de sa participation ; que le « salaire » versé à l’accueillante s’établit non à 1 557,64 euros mais à 1 526,37 euros ; que la garantie obsèques est fixée à 6,45 euros et les frais de gestion à 8,34 euros alors que le budget transmis en février 2011 indiquait respectivement 5,70 euros et 6,02 euros ; que la garantie obsèques n’étant pas une dépense obligatoire pour le bénéficiaire, le Conseil général n’est pas tenu de la prendre en compte au titre des charges ; qu’enfin il n’est pas tenu compte de la revalorisation de la participation du département à 212,39 euros à compter du 1er avril 2011 ; que des ressources d’un montant de 1.608,30 euros pour des charges de 1 817,77 euros, soit un déficit de 209,47 euros, établissent une participation du département permettant de faire face aux frais de placement ;
    Vu, enregistré le 29 avril 2013, le mémoire en réplique de l’association tutélaire de la Meuse exposant que le résultat de la méthode de calcul exposée pour fixer la participation au 1er avril 2011 est faux et que selon les éléments retenus par le conseil général il est de 1 536,44 euros et de 1 557,79 euros, en tenant compte du loyer journalier revalorisé conformément au contrat d’accueil, lui-même conforme aux dispositions qui lui sont applicables ; que s’agissant des frais de tutelle, apprécier d’avance leur montant exact n’est pas possible à priori et qu’une régularisation annuelle intervient en début d’année n + 1 ; qu’ainsi il ne peut être reproché d’estimer ces ressources à des montants différents sur deux périodes où les ressources sont elles mêmes variées ; que s’agissant des intérêts de placements, le conseil général ne prend pas en considération les intérêts réels que génèrent les comptes de placements mais estime que la totalité de ces placements financiers a un rendement de 3 % que ces avoirs soient déjà placés sur des comptes rémunérés ou non, qu’ils soient disponibles ou pas ; que, de plus, le patrimoine financier retenu ne peut être apprécié qu’en déduisant des fonds non productifs de revenus et est à cours terme lié à l’accueil de Mme X..., notamment les charges URSSAF du trimestre en cours afin de s’appuyer sur une situation patrimoniale nette ; que, pourtant, le conseil général connaît la nature des comptes ouverts au nom de Mme X... puisque copie des extraits correspondants aux sommes indiquées sur la situation patrimoniale qu’elle établit lui est transmise et qu’il sait que les rendements des livrets A, LEP et MDD sont inférieurs à 3 % depuis plusieurs années et que les comptes ne sont pas improductifs d’intérêts puisque la situation patrimoniale transmise en précise les rendements ; que dans l’absolu, il serait opportun de considérer en plus que les comptes non productifs de revenus doivent disposer d’un seuil minimal d’au moins un mois de charges d’accueil à titre de fond de roulement ; qu’il y a donc lieu d’accorder à Mme X... une aide majorée d’au moins 23,45 euros par mois à compter du 1er octobre 2010, et d’au moins 25,23 euros à compter du 1er avril 2011 pour qu’elle conserve 30 % du montant mensuel de l’AAH ;
    Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire en réponse du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs que le département ne conteste pas le fait que le montant réel des frais de tutelle soit connu à l’issue de l’année considérée ; que toutefois il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en déterminant sa participation au titre de l’aide sociale sur la base des déclarations effectuées par le tuteur lors du dépôt de la demande d’aide sociale ; qu’il appartient au tuteur lorsqu’il connaît le montant exact des frais de tutelle de solliciter une révision de l’aide sociale ; qu’en l’absence de justificatifs sur le montant réel des placements, le département fait application du taux forfaitaire réglementaire de 3 % ; que les dispositions législatives et réglementaires ne font pas état d’une somme minimale à laisser sur le compte courant en plus du minimum de ressources ; que cette possibilité relève du pouvoir réglementaire du département à titre extralégal et non de la compétence des juridictions de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er, alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. » ;
    Sur l’argumentation du mémoire en défense ;
    Considérant que si le président du conseil général fait valoir que les personnes handicapées accueillies en placement familial spécialisé n’ont pas droit au minimum de revenu de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés (ce qui est exact en l’absence de dispositions en sens contraire non alléguées au règlement départemental d’aide sociale, elles ont droit au minimum prévu au dernier alinéa de l’article précité) et que les frais de garantie obsèques ne présentent pas le caractère d’une dépense légalement obligatoire, les décisions attaquées ont pris en compte ce minimum et cette dépense et le président du conseil général se borne à conclure à leur confirmation ;
    Sur les conclusions de l’association tutélaire de la Meuse ;
    Considérant que les dispositions des articles D. 344-34 et 35 ne sont pas applicables au placement familial spécialisé ; qu’au demeurant la décision attaquée a pris en compte, comme il vient d’être constaté, le minimum de revenu qu’elles prévoient ;
    Considérant que s’agissant de la garantie des frais d’obsèques le président du conseil général les a également pris en compte tout en contestant dans son mémoire en défense y être tenu et ne présente pas davantage de conclusions incidentes ; qu’il n’y a donc pas de litige sur ce point ;
    Considérant que la circonstance que le budget établi par le tuteur demeure déficitaire au regard de la participation de l’aide sociale financée par l’administration n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’illégalité ou le mal fondé de la décision attaquée ;
    Considérant que ce n’est qu’en réplique d’appel que la requérante formule des contestations et d’ailleurs des conclusions suffisamment précisées ; qu’il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
    Considérant que la requérante ne formule de contestations précises que pour la participation financière au 1er octobre 2010 et sa revalorisation au 1er avril 2011 ;
    Considérant que le montant des sommes versées en application de son contrat à l’accueillante (montant inexactement dénommé « salaire » par les parties) se monte à 1 557,79 euros compte tenu, d’une part d’une erreur de calcul de l’administration, d’autre part d’une clause de revalorisation du montant des loyers conformément aux dispositions réglementaires applicables et appliquées par le contrat passé entre l’accueillante et l’accueillie ; que c’est ce montant qu’il y aura lieu de prendre compte et non celui de 1 500,37 euros retenu par l’administration ;
    Considérant que la requérante a calculé en cours d’instance les frais de tutelle à prendre en compte mensuellement du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, puis en 2011 en fonction des pourcentages réglementairement applicables aux revenus effectivement perçus par l’assistée, soit 8,34 euros par mois pour 2010 et 7,52 euros par mois pour 2011 ; qu’il y aura lieu de fixer la participation 2010 et 2011 en fonction de ces montants ;
    Considérant que Mme X... dispose d’un compte courant non productif de revenus ; qu’eu égard à l’importance de son montant par rapport aux sommes effectivement placées sur des comptes d’épargne, l’administration était en droit de retenir un revenu forfaitaire de 3 % de ses montants successifs ; que, par contre, les revenus provenant des comptes d’épargne doivent être pris en compte pour leurs montants réels inférieurs à 3 % durant la période litigieuse, comme le fait la requérante dans les documents chiffrés qu’elle fournit ;
    Considérant qu’aucune disposition ne permet, ni n’implique, que les montants des comptes sur lesquels s’impute le pourcentage de 3 % soient fixés à un volume « net » prenant en compte des déductions de dettes à court terme et notamment des charges d’URSSAF à échoir ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas de calculer sans risque d’erreur les participations litigieuses ; qu’il y a lieu de renvoyer la requérante devant l’administration pour que soient recalculées sa participation et celle de l’aide sociale conformément à l’ensemble des motifs qui précèdent,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 19 septembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  Pour la détermination de la participation de l’aide sociale à la prise en charge des frais de placement en accueil familial de Mme X... à compter 1er octobre 2010 et du 1er avril 2011, il est tenu compte des montants des revenus et charges retenus par les motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de la Meuse en date du 24 février 2011 fixant les participations à compter du 1er octobre 2010 et la décision non datée renouvelant la participation de l’aide sociale à compter du 1er avril 2011 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire aux motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  Pour les sous-périodes de la période courant jusqu’à la date de la présente décision succédant à celles sur lesquelles il est statué à l’article 3 ci-dessus, l’association tutélaire de la Meuse est renvoyée devant le président du conseil général de la Meuse pour détermination de la participation de l’aide sociale compte tenu des éléments propres à ces périodes dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles ci-dessus.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet