Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Accueil familial - Conditions de ressources - Rétroactivité - Erreur matérielle
 

Dossier no 120883

M. X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 décembre 2012, la requête présentée par l’association tutélaire de la Meuse, pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 19 septembre 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse réformant la décision du président du conseil général de la Meuse du 24 février 2011 relative à la prise en charge des frais d’accueil familial fixant à compter du 1er novembre 2010 la participation du département à 135,09 euros et fixant la participation à 196,79 euros par mois mais à compter du 1er novembre 2011 par les moyens qu’une telle participation n’est pas suffisante puisque le budget de M. X... reste déficitaire de 56,35 euros ; qu’elle a établi son budget conformément aux articles D. 344-34 et 35 selon lesquels le minimum de ressources ne peut être inférieur à 30 % de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé ne travaille pas ;
    Vu enregistré le 27 février 2013, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meuse tendant au rejet de la requête par les motifs que le département a reconnu la rétroactivité fixée au 1er novembre 2010 ; que l’accueil familial ne faisant pas partie des établissements visés à l’article L. 312-1, le seuil de 30 % de l’AAH pour déterminer le minimum de ressources n’a pas vocation à s’imposer au département ; que selon l’article L. 132-1, il est tenu compte notamment des biens non productifs de revenus évalués à 3 % du montant des capitaux ; que c’est sur la base de ces textes et des pièces fournies lors du dépôt du dossier de demande d’aide sociale en 2010 que le département a fixé le montant de sa participation ; que la participation étant subsidiaire, il convient de prendre en compte les ressources et charges de M. X... au 1er novembre 2010 ; que le « salaire » de l’accueillant familial s’élève à 1 778,56 euros et non à 1 808,88 euros comme indiqué ; que la garantie obsèques n’étant pas une dépense obligatoire pour le bénéficiaire, le conseil général n’est pas tenu de la prendre en compte au titre des charges ; qu’aucun frais de tutelle n’était indiqué lors du dépôt de la demande ; que l’allocation aux adultes handicapés au 1er septembre 2010 était de 711,95 euros et non de 848,39 euros, soit un minimum de ressources à laisser de 213,58 euros ; que dans le budget présenté au conseil général, la majoration pour tierce personne était indiqué à 863,51 euros au 1er juillet 2010 et non à 818,51 euros comme précisé dans le budget joint au recours ; qu’ainsi le budget de M. X... au 1er novembre 2010 fait apparaitre un montant de ressources de 1 870,54 euros pour un montant total de charges de 2 067,33 euros, soit un différentiel de 196,79 euros ;
    Vu enregistré le 30 avril 2013, le mémoire en réplique de l’association tutélaire de la Meuse persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle prend acte de l’erreur de la décision rendue le 19 septembre 2012 par la commission départementale d’aide sociale ; que l’aide accordée est insuffisante, d’abord parce que le conseil général n’a pas réévalué le loyer servi à la famille d’accueil dans son calcul conformément au contrat signé et aux dispositions réglementaires, ensuite que deux erreurs avaient été commises par le délégué chargé du suivi de M. X... au niveau du budget 2010 annexé à la demande de renouvellement de l’aide sociale au titre du placement familial, que le montant de la prestation de compensation du handicap avait été mal ventilé (aide humaine en réalité de 818,51 euros au lieu de 863,51 euros, aide spécifique pour les produits d’hygiène 100,00 euros et non 55,00 euros), que le délégué avait également oublié de mentionner la participation aux frais de tutelle qui s’élevait à 10,58 euros en 2010, éléments dont disposait la commission départementale d’aide sociale ; que les frais de tutelle ont été établis selon l’article 419 du code civil en application du 31 décembre 2008 ; que l’appréciation du montant exact ne peut se faire qu’en fin d’exercice ; qu’ainsi l’aide accordée par le conseil général doit être majorée d’une somme au moins égale à 46,50 euros par mois à compter du 1er novembre 2010 et au moins égale à 54,99 euros à compter du 1er novembre 2011, afin de permettre à M. X... de conserver, après le calcul de sa participation réelle aux frais de tutelle, un minimum d’argent de poche au moins égal à 30 % de l’AAH ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 Juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. » ;
    Sur l’argumentation du mémoire en défense ;
    Considérant que si le président du conseil général fait valoir que les personnes handicapées accueillies en placement familial spécialisé n’ont pas droit au minimum de revenu de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés (ce qui est exact en l’absence de dispositions en sens contraire non alléguées au règlement départemental d’aide sociale, elles ont droit au minimum prévu au dernier alinéa de l’article précité) et que les frais de garantie obsèques ne présentent pas le caractère d’une dépense légalement obligatoire, les décisions attaquées ont pris en compte ce minimum et cette dépense et le président du conseil général se borne à conclure à leur confirmation ;
    Sur la participation ;
    Considérant que, comme en conviennent les parties, la participation fixée par la présente décision doit prendre effet au 1er novembre 2010, date d’admission à l’aide sociale ; que la décision attaquée doit être réformée en ce sens ;
    Sur les conclusions et moyens de la requête de l’association tutélaire de la Meuse ;
    Considérant que dans sa requête la requérante se borne à se prévaloir de ce qu’elle a établi un budget conformément aux dispositions des articles D. 344-34 et 35 qui ne sont pas applicables en matière d’accueil familial (en cas d’accueil de moins de trois accueillis) lequel n’est pas (alors) un établissement ; que la circonstance que « le budget demeure déficitaire » n’est pas par elle-même et à elle seule de nature à entacher la légalité ou le bien fondé de la fixation de la participation litigieuse ; que ce n’est que dans son mémoire en réplique que la requérante formule des contestations précises ; que l’application de l’article R. 231-4 n’étant pas contestée, il y a lieu de statuer sur ces contestations ;
    Considérant en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’au 1er novembre 2010 le loyer versé à l’accueillante revalorisé conformément aux dispositions réglementaires applicables s’établit, comme la requérante le fait valoir, à 5,87 euros ; que l’administration ayant à tort omis de tenir compte de la revalorisation réglementaire, il y aura lieu pour elle de le faire pour l’application de la présente décision ;
    Considérant en deuxième lieu, que la requérante est fondée à rectifier devant le juge des erreurs matérielles commises dans le chiffrage de sa demande d’aide sociale ; qu’il n’est pas contesté que la prestation de compensation du handicap, qu’il y avait lieu de prendre en compte uniquement au titre de l’aide humaine, devait être dès lors de 818,51 euros au lieu de 863,51 euros (l’aide « spécifique » à hauteur de 100,00 euros et non 55,00 euros n’ayant pas à être pris en compte) ; que ce montant révisé devra être pris en compte pour l’application de la présente décision ;
    Considérant en troisième lieu, que la requérante est fondée à demander la fixation des frais de tutelle en prenant en compte l’application du pourcentage réglementaire aux ressources régularisées de l’assisté en fin d’année, d’où il suit que pour 2010 le montant à prendre en compte est de 10,58 euros par mois et en 2011 de 10,99 euros par mois ; que pour les périodes suivantes, le même principe devra être appliqué ;
    Considérant qu’aucune contestation n’étant formulée en ce qui concerne les revenus de placement et les autres éléments des tableaux joints par la requérante, alors que l’administration a bien fixé la participation de l’aide sociale en prenant en compte le montant réel des intérêts perçus au titre des livrets Bleu et LEP et qu’il n’est pas contesté que le contrat d’assurance vie décès doive être pris en compte au taux forfaitaire de 3 %, il y a lieu de renvoyer l’association tutélaire de la Meuse devant l’administration pour que les participations soient fixées conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse en date du 19 septembre 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  À compter du 1er novembre 2010, la participation de M. X... et la participation de l’aide sociale aux frais exposés pour l’accueil familial spécialisé de l’intéressé sont fixées conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de la Meuse en date du 24 février 2011 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  L’association tutélaire de la Meuse est renvoyée devant le président du conseil général de la Meuse afin que la liquidation des participations de M. X... et de l’aide sociale aux frais d’accueil familial spécialisé soit effectuée conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.
    Art. 5.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 6.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet