Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) - Compétence juridictionnelle
 

Dossier no 120885

Mme X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 6 juin 2012, la requête présentée par l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 6 mars 2012 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 20 juin 2011 relative à la fixation de sa participation aux frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Puy-de-Dôme dont elle bénéficie par les moyens que l’article 99-2-2 du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme dispose qu’il n’est pas tenu compte des ressources de la personne handicapée pour l’attribution de l’aide dont s’agit et que le président du conseil général ne peut déroger aux règles qu’il a lui-même établies ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 4 mars 2013 le mémoire de la requérante précisant que l’article de référence du règlement départemental d’aide sociale du Puy-de-Dôme à citer n’est pas le 89-2-2 mais l’article I-71 du même règlement ;
    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 16 octobre 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article de référence du règlement départemental d’aide sociale est l’article I-74 ; que Mme X..., qui vit maritalement avec M. Y... également bénéficiaire de l’intervention du SAVS, dispose de liquidités d’un montant total de 36 512,36 euros et que le coût du SAVS est de 543,24 euros par mois ; que ses seules ressources couvrent les frais dont s’agit ; que l’aide sociale a un caractère subsidiaire et que le besoin d’aide n’est pas avéré dans l’immédiat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si les dispositions réglementaires relatives à l’organisation, au fonctionnement et à la tarification des services d’accompagnement à la vie sociale ont été, consécutivement à la loi du 2 janvier 2002, prises, par contre, l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles qui régit l’intervention de l’aide sociale n’a pas été modifié pour prévoir le financement par l’aide sociale légale des services de la sorte ;
    Considérant que le financement au titre de l’aide sociale continuant dès lors à relever de l’aide sociale facultative, les dispositions du règlement départemental d’aide sociale, dont l’application est en l’espèce refusée par l’administration et les premiers juges, alors que, comme le soulève la requérante, l’administration doit respecter le règlement qu’elle prend elle-même (« legem patere quam ipse fecisti... ») dans le cadre de l’aide sociale facultative, comme dans le cadre de l’aide sociale « légale », il n’en demeure pas moins que le financement par l’aide sociale de la prestation d’accompagnement par un service n’est pas prévu par les dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de l’action sociale et des familles et en l’état constitue bien une forme d’aide sociale à instituer par le règlement départemental d’aide sociale pour l’intervention de celle-ci dans des établissements seuls visés par l’article L. 344-5, mais par des services ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître des décisions administratives prises dans le cadre de l’aide sociale facultative dont il s’agit, mais au juge administratif de droit commun ;
    Considérant qu’aucune disposition ne permet à la commission centrale d’aide sociale de renvoyer, comme il serait pourtant opportun, l’affaire au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour décision sur la compétence à l’intérieur de la juridiction administrative ;
    Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme à raison de l’incompétence de celle-ci pour en connaître ; qu’il appartiendra à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir dans les deux mois de la notification de la présente décision le tribunal administratif territorialement compétent,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 6 mars 2012 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, pour Mme X..., est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet