Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Expertise médicale - Motivation - Précarité
 

Dossier no 120440

Mme X...
Séance du 28 juin 2013

Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013

    Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 mars 2012, la requête présentée par Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2011 de rejet de l’aide ménagère par les moyens que comme indiqué sur son dossier médical, elle a été opérée de la main et que cela l’empêche d’effectuer tous les travaux ; qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés qui prouve qu’il lui est pénible d’exercer quoi que soit ; qu’elle souhaite une aide pour avoir une maison propre et une vie décente ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
    Vu, enregistré le 14 mars 2013, le mémoire présenté par Maître MONGIN, avocat, pour Mme X..., persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que les conditions posées par l’article L. 241-1 apparaissent alternatives et non cumulatives ; qu’en l’espèce, il est établi par le certificats médicaux versés aux débats que Mme X... souffre d’un diabète de type 2, insulino-dépendant ; qu’il s’agit d’une pathologie grave qui a pour Mme X... des répercussions orthopédiques importantes ; qu’elle a pour conséquence de lui interdire une station debout prolongée et d’effectuer les travaux ménagers courants ; que ces circonstances, médicalement reconnues, caractérisent l’impossibilité pour Mme X..., qui perçoit par ailleurs l’allocation aux adultes handicapés, de trouver un emploi et d’effectuer les tâches ménagères ; qu’en conséquence, elle apparaît bien fondée à solliciter l’octroi d’une aide ménagère à domicile ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 Juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2013, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) ;
    Considérant qu’il n’a pas été contesté que Mme X... fut, compte tenu de son handicap, dans l’incapacité de se procurer un emploi ; que cette situation conférait selon l’article précité, dont la rédaction n’a pas (à nouveau ici encore !...) suivi l’évolution de celle des dispositions relatives à l’allocation aux adultes handicapés sur lesquelles elle était à l’origine alignée, à soi seule le droit pour la personne handicapée de moins de 60 ans à l’octroi des prestations à l’aide sociale aux personnes âgées mentionnées à l’article L. 231-1 dont les services ménagers mentionnés au 3e alinéa de cet article ; qu’ainsi, en jugeant que faute de justifier du taux d’incapacité de 80 % Mme X..., bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et dès lors, ainsi qu’il n’est pas contesté, personne handicapée de moins de 60 ans, ne pouvait prétendre au bénéfice des services ménagers, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas ; qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, saisie dans le cadre de l’effet d’évolutif de l’appel, de statuer sur la légalité et le bien fondé de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 septembre 2011 aux termes de laquelle « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert, votre situation n’ouvre pas droit à l’aide demandée. L’expertise du médecin vous a reconnu apte pour effectuer les services ménagers. » ;
    Considérant, toutefois, que le rapport « d’expert » du médecin contrôleur dont s’agit n’est assorti d’aucune motivation autre que son énonciation par cochage d’une case dans un formulaire et que la commission centrale d’aide sociale ne trouve au dossier aucun élément de nature à corroborer l’affirmation de l’expert, alors qu’il ressort des autres pièces versées à ce dossier, notamment des certificats circonstanciés du médecin traitant de Mme X..., que celle-ci est atteinte de diabète entraînant des conséquences orthopédiques telles que, selon le questionnaire rempli par ledit médecin, les travaux ménagers courants sont difficiles et les gros travaux ménagers impossibles ; qu’en cours d’instruction d’autres attestations circonstanciés dudit médecin traitant ont notamment été produites alors que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône en s’abstenant de produire en défense devant les premiers juges et le juge d’appel n’apporte pas de son côté les éléments d’explicitation et de démonstration que ne comporte pas « l’expertise » du médecin contrôleur départemental ; qu’il y a lieu dans ces conditions de considérer que Mme X... apporte, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, la preuve que son état justifie l’octroi des services ménagers qu’elle a sollicités ;
    Considérant, cependant, que Mme X... n’a pas, compte tenu de ses ressources, bénéficié des services ménagers depuis la date de rejet de sa demande jusqu’à la date de la présente décision ; que, s’agissant d’une prestation en nature non effectivement dispensée, il n’est pas possible de lui accorder les services ménagers de manière rétroactive et contradictoire avec leur absence durant la période écoulée et qu’au titre de cette période il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; que, par contre, il y a lieu d’accorder ces services pour une durée hebdomadaire qui sera au vu des éléments du dossier fixée à 2 heures et en prenant en compte la participation des bénéficiaires fixée par le conseil général des Bouches-du-Rhône à compter de la date de notification de la présente décision ; que si le président du conseil général s’y croit au demeurant fondé, il lui appartiendra de pourvoir à la révision de la situation née de la présente décision qui s’impose à lui, mais qu’une telle révision ne pourra prendre effet qu’à compter de la décision qui y procèderait dont il y a lieu dans cette hypothèse de souhaiter qu’elle soit davantage explicitée et argumentée pour permettre le contrôle du juge, le cas échéant ; qu’en l’état, il y a lieu, dans les conditions ci-dessus précisées, de faire droit aux conclusions de la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l’admission à l’aide sociale aux services ménagers à compter de la date de la demande jusqu’à la date de notification de la présente décision.
    Art. 2.  -  A compter de la date de notification de la présente décision à Mme X... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, Mme X... est admise à l’aide sociale aux services ménagers pour une durée hebdomadaire de 2 heures.
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2011 et du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 6 septembre 2011 sont annulées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X... et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2013 où siégeaient M. LEVY, président, Mme THOMAS, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juillet 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
La secrétaire générale
de la commission centrale d’aide sociale,
M.-C. Rieubernet