Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Condition d’octroi - Contrôle - Preuve
 

Dossier no 120449

M. X...
Séance du 14 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 6 avril 2012, l’appel par lequel M. X..., domicilié dans la Mayenne, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision en date du 24 février 2012 de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne confirmant celle du président du conseil général de la Mayenne du 20 octobre 2011 de refuser à l’intéressé, qui séjourne au foyer F..., le bénéfice de la prestation de compensation à taux réduit (10 %) au titre de l’aide humaine, et ce par le moyen qu’il satisfait aux conditions posées par les articles L. 245-3 et D. 245-74 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 juillet 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet des conclusions de l’appel susvisé par les motifs que M. X... ne regagne jamais son domicile ou celui d’un proche de sorte que la prestation en cause, qui ne peut être regardée comme un complément de revenus, n’aurait pas pour objet « les charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 134-2 et L. 134-6 ;
    Vu les décisions du Conseil constitutionnel no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, notamment l’article 1er de son dispositif et ses considérants 7 et 10, et no 2012-250 QPC du 8 juin 2012, notamment l’article 1er alinéa 3 de son dispositif ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2012, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée indique qu’elle est prise « après avoir entendu le rapporteur » et que « siégeaient » trois rapporteurs dont deux sont des agents du département ; qu’ainsi, non seulement la décision attaquée ne comporte pas le nom des membres, lacune qu’il n’est pas d’ordre public pour le juge administratif de sanctionner, mais encore, elle ne permet pas, par les énonciations qu’elle comporte, de considérer que la décision n’a pu être prise qu’en l’absence des rapporteurs, agents du département, en laquelle seulement est garanti le respect des principes d’indépendance et d’impartialité de la juridiction ; que d’ailleurs une telle garantie est d’autant plus substantielle en l’espèce que le litige porte sur une question de principe où en l’absence à ce jour d’une décision du conseil d’Etat saisi en cassation de décisions antérieures de la présente juridiction, le département de la Mayenne a une position de principe contraire à la jurisprudence actuelle au niveau du juge d’appel ce qui rend d’autant plus indispensable l’absence de participation de ses agents au délibéré de la commission ; que dans ces circonstances il ne peut être tenu pour certain que les principes d’indépendance et d’impartialité qui régissent l’activité de toute juridiction, notamment administrative, ont été respectés et il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-11 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes handicapées hébergées (...) dans un établissement (...) médico-social (...) ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l’intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de (...) l’hébergement, ou les modalités de sa suspension. » ; que le terme « peut » employé par le législateur n’implique nullement, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Mayenne, que le règlement départemental d’aide sociale puisse prévoir discrétionnairement les cas dans lesquels chaque département entendrait appliquer la réduction ou la suspension, mais se borne à renvoyer au décret le soin de préciser les conditions - impératives pour tous les départements - selon lesquelles il peut être procédé à la réduction ou à la suspension ; que si, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Mayenne, l’article 211 du règlement départemental d’aide sociale de la Mayenne selon lequel la prestation de compensation du handicap forfaitaire au taux de 10 % n’est versée aux personnes hébergées qui en font la demande que « sous réserve qu’(elles) justifient son utilisation pour les périodes hors établissement » n’a pu avoir par lui même et à lui seul pour objet et pour effet de permettre au président du conseil général, s’il ajoute à la loi et aux règlements légalement pris pour son application, de refuser à une personne handicapée hébergée qui ne s’absenterait pas de l’établissement pour des séjours (plus ou moins !...) réguliers dans sa famille ou ailleurs le versement du montant forfaitaire minimal par ailleurs garanti ;
    Considérant que le moyen tiré par le président du conseil général des dispositions de l’article D. 245-57 selon lesquelles « Le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » est inopérant dès lors qu’il sera établi que dans le cas particulier des personnes handicapées hébergées un minimum « forfaitaire » d’allocation leur est laissé pour pourvoir aux besoins d’aides humaines auxquels il ne serait pas pourvu par le personnel de l’établissement ;
    Considérant que l’article D. 245-74 dispose dans son 2e alinéa que : « Lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement (...) médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1o de l’article L. 245-3 pour les périodes d’interruption (...) de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) d’hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que ces dispositions, rapprochées de celles du premier alinéa du même article qui en cas, notamment d’hébergement, restreignent à 10 % du montant antérieurement versé dans les mêmes limites que celles du 2e alinéa le montant de la prestation attribuée après 45 ou 60 jours de présence en établissement n’ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet de permettre le refus d’attribution du minimum forfaitaire qu’elles édictent au seul motif que l’assisté ne s’absente jamais de l’établissement, alors que la loi a prévu que toutes les personnes « hébergées (...) ont droit à la prestation de compensation » et n’a pas expressément permis d’interrompre définitivement le versement au motif que l’intéressé ne s’absente jamais de l’établissement ; que lorsque la commission statue pour une période de plusieurs années sur le droit de l’assisté à la prestation de compensation en établissement, elle fixe le montant de la prestation correspondant à d’éventuelles périodes de sortie et, en conséquence, le montant forfaitaire garanti et que le montant forfaitaire minimal prévu par les textes doit dès lors être liquidé pour l’ensemble de la période d’hébergement que l’assisté s’absente (la plupart du temps quelques jours) ou pas de l’établissement, alors d’ailleurs que la situation peut varier considérablement durant les périodes d’attribution et que des conditions contraires impliqueraient des ajustements répétés ; que l’argument du président du conseil général, selon lequel lorsque l’assisté s’absente ne serait ce que quelques jours de l’établissement il expose certains frais pour préparer sa sortie, est inopérant dans la mesure où durant les périodes de séjour dans l’établissement la prestation est dans tous les cas attribuée pour compenser le besoin d’aide durant ladite période - et non durant les périodes de sortie - alors que le législateur et le pouvoir réglementaire ont considéré que ce besoin n’était pas entièrement satisfait par le personnel de l’établissement et devait être compensé forfaitairement, maintenant en fait la situation qui prévalait pour l’octroi de l’allocation compensatrice, ne serait ce que pour, au départ, inciter les intéressés à opter pour la prestation de compensation, alors même que, il est vrai, une solution différente si elle avait été clairement formalisée aurait été concevable respectivement pour l’allocation compensatrice, prestation en espèces, et la prestation de compensation du handicap, prestation en nature, mais que le législateur et l’auteur de l’article D. 245-74 n’ont pas entendu - et d’ailleurs pour le second n’aurait pu légalement entendre - prévoir des règles différentes dans les situations respectives d’attribution de l’allocation et de la prestation ;
    Considérant que l’article R. 245-61 dispose que : « Le président du conseil général notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l’élément mentionné au 1o de l’article L. 245-3 qu’elle a désigné en application du troisième alinéa de l’article L. 245-12. » ; qu’il résulte des termes mêmes de cette disposition que l’article 2 de la décision attaquée disposant que « le versement de la prestation de compensation est subordonné à la production d’attestations fournies par l’établissement d’accueil précisant les périodes de retour à domicile » ne trouve en rien son fondement dans ladite disposition ;
    Considérant qu’il n’est même pas allégué et qu’il ne ressort pas du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’ait pas fixé pour M. X... le montant journalier de la prestation correspondant à d’éventuelles périodes de sortie de l’établissement ; que par suite le président du conseil général ne saurait être fondé à soutenir que « la décision ne peut pas être appliquée à l’intéressé en l’état actuel de sa situation » par le versement à l’intéressé du montant minimal forfaitaire auquel il a droit durant les périodes où il ne s’absente pas de l’établissement ;
    Considérant que l’article R. 245-42 dispose que : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. » ; que ces dispositions ne sont pas opposables à l’assisté pour écarter son droit au minimum prévu par l’article D. 245-74 pour les périodes d’hébergement dans l’établissement en internat durant lesquelles, en principe du moins compte tenu des montants du tarif..., les besoins d’aides humaines sont pris en charge par le personnel de l’établissement et où, néanmoins, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu prévoir le maintien dans le cadre du régime de la prestation de compensation d’un pourcentage forfaitaire minimum versé pour les périodes de présence dans l’établissement qu’elles soient continues et ininterrompues ou interrompues de temps à autres par quelques journées passées à l’extérieur de celui-ci ;
    Considérant que le remboursement du droit de timbre n’est pas sollicité et qu’en l’état de la jurisprudence du conseil d’Etat, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’ordonner un tel remboursement alors même que le droit de timbre est partie des dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne en date du 24 février 2012 est annulée
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Mayenne en date du 20 octobre 2011 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2013.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président La rapporteure

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer