Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Prestation de compensation du handicap - Conditions d’octroi - Preuve
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 353436

M. A...
Lecture du 26 décembre 2013

Procédure contentieuse antérieure

    Vu la procédure suivante :
    M. A... a demandé à la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle d’annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui verser, à compter du 1er décembre 2008, l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap. Par une décision du 3 décembre 2009, la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande.
    Par une décision no 100834 du 1er juillet 2011, la commission centrale d’aide sociale, saisie de l’appel de M. A..., a annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale du 3 décembre 2009, annulé la décision du président du conseil général du 17 septembre 2009 et rétabli le droit de M. A... au versement de la prestation, dans les conditions fixées par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle du 17 juin 2009.

Procédure devant le Conseil d’Etat

    Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de Meurthe-et-Moselle demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision no 100834 de la commission centrale d’aide sociale du 1er juillet 2011, en tant qu’elle annule la décision du président de son conseil général du 17 septembre 2009.
    Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2012, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 150,00 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Vu :
    -  les autres pièces du dossier ;
    -  le code de justice administrative.
    Ont été entendus en séance publique :
    -  le rapport de Mme Dominique Versini-Monod, conseiller d’Etat ;
    -  les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.
    Considérant ce qui suit :
    1. Il ressort des énonciations de la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale que, par décision du 16 juin 2009, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle a attribué à M. A..., resté handicapé à la suite d’un accident de la route, la prestation de compensation du handicap, comportant notamment un élément « aides humaines » pour un montant de 119,22 euros par mois. Il en ressort également que, par décision du 17 septembre 2009, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de verser cet élément de la prestation au motif que M. A... n’avait pas indiqué le montant de la rente qui lui était versée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en réparation du dommage corporel consécutif à l’accident dont il avait été victime, et qu’ainsi il n’était pas possible de connaître les frais que ce dernier supportait effectivement.
    2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (...) dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret (...) a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. » Selon l’article L. 245-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département (...) / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission (...) peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6 (...). » La prestation de compensation du handicap peut notamment être affectée, en vertu des articles L. 245-3 et suivants du même code, à des charges « liées à un besoin d’aides humaines ». Selon l’article R. 245-40 du même code : « Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 245-42 : « Les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. »
    3. Les dispositions précitées de l’article R. 245-42 du code de l’action sociale et des familles concernent la fixation des montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation du handicap, qui relève de la compétence de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et non la liquidation de la prestation, qui relève de la compétence du président du conseil général dans les conditions fixées aux articles D. 245-43 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la commission centrale d’aide sociale n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article R. 245-42 ne permettaient pas au président du conseil général de refuser de verser à M. A... l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap pour le montant fixé par la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
    4. Il résulte de ce qui précède que le département de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 1er juillet 2011.
    5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi du département de Meurthe-et-Moselle est rejeté.
    Art. 2.  -  Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle.
    Copie en sera adressée pour information à M. A... et à la ministre des affaires sociales et de la santé.